Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques FORT ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., domicilié ..., venant aux droits de son père décédé, M. Antoine FORT, dit Marcel, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ce dernier a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Bergerac, département de la Dordogne ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M.VINCENT, conseiller ; - les observations de M. Jacques FORT ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation à l'administration ..." ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : " ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif." ; que ces dispositions, qui n'excluent pas l'hypothèse où l'imposition contestée a été établie à la suite d'un avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;
Considérant que M. Marcel FORT a contesté le 7 février 1986 devant le tribunal administratif de Bordeaux l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en ce que, par cet avis, suivi par l'administration, ladite commission a considéré que la société E.S.E.C., dont il était l'ancien dirigeant, ne pouvait déduire de ses résultats que la moitié de la pension de retraite qu'elle lui versait ; que ledit avis ne peut être regardé comme une décision de l'administration faisant grief au requérant ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que les impositions supplémentaires mises consécutivement à sa charge n'ont fait l'objet d'une réclamation au directeur que le 1er août 1986 ; que la demande soumise au tribunal administratif antérieurement à ladite réclamation était ainsi prématurée et, par suite, irrecevable ; que la circonstance qu'il ait déposé le 7 août 1986 un mémoire en réplique devant les premiers juges auquel était annexée la réclamation susvisée n'est pas de nature à régulariser la demande de M. Marcel FORT, dès lors que l'intéressé ou ses ayants droit n'ont pas adressé au tribunal de nouvelles conclusions portant sur lesdites impositions après décision prise par l'administration ou expiration du délai de six mois fixé à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales et avant la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques FORT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Marcel FORT comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. Jacques FORT est rejetée.