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20/02/1990 | FRANCE | N°89BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 1990, 89BX00493


Vu la décision du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Noël BOUYER ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poit

iers, en substituant les indemnités de retard aux pénalités pour mauvais...

Vu la décision du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Noël BOUYER ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, en substituant les indemnités de retard aux pénalités pour mauvaise foi, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Cersay, département des Deux-Sèvres ;
- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. BOUYER exerçait à titre individuel une activité de location d'un fonds industriel ; qu'il demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration dans ses recettes de l'année 1980 de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ladite année de son fonds à la société anonyme
X...
;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget et tirée de la situation d'évaluation d'office de ses bénéfices dans laquelle le requérant se serait trouvé :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition considérée : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; que, pour évaluer les recettes de M. BOUYER et estimer que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions susvisées au motif que ce dernier avait réalisé des recettes excédant la limite de 150.000 F toutes taxes comprises fixée par l'article 302 ter dudit code, l'administration a notamment fait masse des revenus, d'un montant non contesté, provenant, d'une part, de la location-gérance d'un fonds industriel à la S.A. X..., d'autre part, de la location d'une remorque-citerne à la S.A.R.L. X..., fournisseur en fuel de la S.A. X... ;
Considérant, en premier lieu, que si M. BOUYER conteste l'intégration dans les recettes à prendre en considération au regard des dispositions précitées des revenus provenant de la location de la citerne dont s'agit, au motif que l'inscription de l'achat de ce véhicule par le débit de son compte courant dans les écritures de la S.A. X... proviendrait d'une erreur du service comptable, corrigée lors de l'arrêté des comptes de l'exercice en portant ledit véhicule en immobilisations à l'actif de la S.A. X... et en rattachant les recettes issues de sa location aux produits de ladite société, il résulte de l'instruction que le certificat d'immatriculation de la remorque-citerne a été établi au nom de M. BOUYER, que les factures de location ont été rédigées à en-tête "Noël X...", que les recettes correspondantes ont été comptabilisées en produits de l'entreprise individuelle, que l'intéressé a fait état de l'activité afférente à cette location sur ses déclarations de chiffre d'affaires et a, par une mention manuscrite portée sur la facture établie pour la location au titre du 1er au 30 juin 1980, précisé qu'il accepte le règlement des sommes dues par chèque libellé à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé ; qu'enfin le requérant reconnaît dans le dernier état de ses écritures avoir acquis le véhicule en son nom propre ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susmentionnées que le requérant ne saurait valablement soutenir que l'inscription de l'acquisition de la citerne au débit de son compte courant dans la S.A. X... constituait une erreur comptable ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'administration était fondée à tenir pour acquise la décision d'achat d'une remorque-citerne que M. BOUYER a été amené à prendre en cours d'exercice pour la gestion de son entreprise ; que si ce dernier soutient que le choix de gestion effectué dans sa déclaration de résultats ne peut être rectifié à l'initiative de l'administration et que le juge ne saurait apprécier s'il se trouve en présence d'une erreur ou d'une décision de gestion que sur la base des énonciations contenues dans ladite déclaration, ces moyens sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors que l'opération que le requérant qualifie de régularisation comptable ne consistait pas en un simple exercice par le contribuable d'une faculté qui lui est offerte par la loi fiscale, mais en l'annulation d'écritures antérieures traduisant l'attribution de la propriété d'un bien dont il n'est pas prouvé qu'elles aient reposé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, qu'alors même que des considérations d'entraide familiale auraient également motivé l'achat de la remorque-citerne et la location de celle-ci à la S.A.R.L. X..., cette dernière activité présentait un lien de connexité avec la location d'un fonds industriel à la S.A. X..., dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'activité de cette dernière société était en étroite corrélation avec celle de la S.A.R.L. X..., fournisseur de fuel de la briquetterie qu'elle exploitait ; qu'en tout état de cause, l'administration était ainsi fondée, pour apprécier le montant des recettes de M. BOUYER eu égard à la limite précitée de 150.000 F, à prendre en considération les recettes tirées de l'exercice de ces deux activités ; que le requérant ne saurait en outre utilement invoquer à l'encontre d'un tel mode de calcul la circonstance que l'activité de location de matériel ne peut être soumise au régime du forfait ;
Considérant, en dernier lieu, que si le requérant peut se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, des termes d'une instruction du 30 décembre 1976 prise pour l'application de l'article 151 sexies dudit code, devenu l'article 151 septies en vertu de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, selon laquelle la condition tenant au montant des recettes doit être appréciée l'année de la réalisation de la plus-value, ce montant étant toutefois ajusté au prorata du temps d'exercice de l'activité lorsque celle-ci cesse en cours d'année, il n'est pas contesté que, après redressements opérés par l'administration, les recettes totales de M. BOUYER au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 juillet 1980, date à laquelle il a cessé son activité, s'établissent à un montant de 104.193 F, supérieur à la somme résultant de l'ajustement au prorata sur une durée de sept mois du montant limite de 150.000 F par an ; que, par suite, le moyen du requérant selon lequel l'administration aurait méconnu sa propre doctrine en refusant de lui accorder le bénéfice desdites dispositions est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ... les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application ... de l'intérêt de retard ..." ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. BOUYER s'est borné à indiquer, dans une note jointe en annexe à la déclaration des résultats de l'exercice de cessation d'activité que "Les plus-values provenant de la cessation d'activité de M. Noël BOUYER n'ont pas été déclarées car elles sont exonérées : Article 151 septies du code général des impôts" ; que l'intéressé n'a ce faisant, en l'absence de toute allusion à l'exclusion des recettes tirées de la location de la remorque-citerne et aux raisons de cette exclusion, pas mis l'administration à même de vérifier si les conditions posées par la loi fiscale à l'exonération des plus-values étaient réalisées ; qu'ainsi les indications fournies par le contribuable en annexe à sa déclaration n'entraient pas dans les prévisions des dispositions susvisées de l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUYER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. BOUYER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00493
Date de la décision : 20/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976).


Références :

CGI 151 septies, 302 ter, 1649 quinquies E, 151 sexies, 1728 al. 2
Instruction du 30 décembre 1976
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 Finances rectificative pour 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-20;89bx00493 ?
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