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20/03/1990 | FRANCE | N°89BX00021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mars 1990, 89BX00021


Vu 1°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de CUGNAUX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet 1987 et le 30 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de CUGNAUX (31270), représentée par son maire en

exercice dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- an...

Vu 1°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de CUGNAUX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet 1987 et le 30 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de CUGNAUX (31270), représentée par son maire en exercice dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Y..., architecte, la somme de 393.420 F avec intérêts de droit à compter du 16 février 1980, à raison de l'exécution de travaux d'ingénierie et d'architecture relatifs à divers projets ;
- la décharge de ladite condamnation ;
- ordonne une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la portée des engagements de M. Y... ;
Vu le mémoire en défense et en recours incident, enregistré le 25 mars 1988, présenté pour M. Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- rejette la requête de la commune ;
- par la voie de l'appel incident, lui alloue la rémunération qu'il avait sollicitée concernant quatre parmi les cinq projets pour lesquels le tribunal administratif n'a pas retenu la responsabilité de la commune ;
- prononce la capitalisation des intérêts à la date du dépôt du présent mémoire ;

Vu 2°) la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de CUGNAUX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 octobre 1982 et le 25 février 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de CUGNAUX, représenté par son maire en exercice dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée responsable des conséquences dommageables résultant pour M. Y..., architecte, de la passation de marchés d'études en violation de règles légales et a invité l'intéressé, avant dire droit sur le préjudice, à produire les documents relatifs auxdites études ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la commune de CUGNAUX sont relatives à la mise en jeu de sa responsabilité envers une même personne et à raison des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif :
Considérant que, si M. Y... a sollicité par une requête unique la condamnation de la commune de CUGNAUX à lui verser une indemnité à raison de quinze études qu'il soutient avoir réalisées sans percevoir aucune rémunération en contrepartie, il est constant que ces études ont toutes été effectuées pour le compte de ladite commune et ont donné lieu à une demande globale de règlement d'honoraires auprès de celle-ci ; qu'elles présentent ainsi un lien suffisant entre elles ; que, par suite, le moyen susvisé ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tendant à l'annulation pour irrégularité des jugements susvisés :
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir précisé dans ses motifs, d'une part, que la commune de CUGNAUX avait commis une faute engageant sa responsabilité envers l'architecte, d'autre part, que ce dernier avait lui-même commis une faute engageant sa propre responsabilité, le jugement attaqué en date du 15 juillet 1982 n'a pas déterminé le partage de ces responsabilités et s'est borné, dans son dispositif, à déclarer ladite commune responsable des conséquences dommageables résultant pour M. Y... de la passation de marchés d'études en violation des règles légales ; que la commune de CUGNAUX est ainsi fondée à soutenir que ledit jugement est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif et doit, par voie de conséquence, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué en date du 1er juin 1987 a regardé les études élaborées par M. Y... comme étant sérieuses et susceptibles soit de présentation aux services compétents en vue de l'attribution de la subvention conditionnant leur réalisation, soit de donner lieu au dépôt d'une demande de permis de construire ; qu'en ne précisant pas les éléments de fait l'ayant conduit à cette appréciation, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur les responsabilités :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les études afférentes aux projets de nouvelle mairie (n° 1) ainsi que d'aménagement du terrain de rugby et de construction de vestiaires (n° 14) ont fait l'objet d'un contrat conclu entre M. Y... et le maire de la commune de CUGNAUX ; que celle-ci ne conteste pas ne pas avoir versé à l'intéressé les honoraires qui lui étaient ainsi dus en application du décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; que ce manquement aux obligations qu'elle a souscrites constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de la commune de CUGNAUX ;

Considérant, en second lieu, que les études relatives aux projets de complexe sportif (n° 2), de cimetière (n° 10) et d'aménagement d'un plateau d'éducation physique "Avenue de Plaisance" (n° 11) ont été réalisées consécutivement à une demande écrite du maire de la commune de CUGNAUX ; que le projet n° 2 a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal préalablement à ladite demande ; qu'il n'est pas contesté que le conseil municipal s'est également prononcé préalablement sur les projets n° 10 et 11 ; que les trois études susvisées n'ont toutefois donné lieu à aucun contrat entre les parties contrairement aux prescriptions du code des marchés publics ; qu'aucun contrat n'a de même été conclu concernant l'étude relative à la salle polyvalente (n° 5), approuvée par le maire et le conseil municipal postérieurement à son exécution, ainsi que les études afférentes aux projets de columbarium (n° 3), de foyer du troisième âge (n° 6) et de halte-garderie (n° 8), également approuvées par le conseil municipal et pour lesquelles il ne saurait sérieusement être contesté que la délibération de celui-ci ait été précédée d'une demande même verbale formulée par le maire auprès de M. Y... ; qu'en incitant ce dernier à réaliser des études sans avoir conclu au préalable avec lui une convention régulièrement établie, le maire de la commune de CUGNAUX a commis une faute engageant la responsabilité extra-contractuelle de celle-ci envers l'intéressé, fondé à demander la réparation du préjudice subi du fait de l'absence non contestée de rémunération de son travail ; qu'en acceptant toutefois d'effectuer les sept études précitées dans des conditions dont l'irrégularité ne pouvait lui échapper compte tenu de son expérience des études menées pour le compte des collectivités locales, M. Y... a également commis une faute engageant sa propre responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstance de l'espèce en mettant à la charge de la commune de CUGNAUX les deux tiers du préjudice réparable subi par le demandeur concernant chacune des études susvisées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par celle-ci en tant qu'elle porterait sur les conditions d'engagement de la commune à l'égard de M. Y... et sur les éléments permettant au juge d'apprécier le degré respectif de la faute du maire et de celle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que les études afférentes aux projets de construction de classes maternelles (n° 4), d'une base de plein air et de loisirs (n° 7) et de mise en conformité des classes maternelles du groupe scolaire "Jean X..." (n° 15) ont été effectuées à la demande écrite du maire de la commune de CUGNAUX, sans que celui-ci y ait été préalablement autorisé par le conseil municipal ou que ce dernier ait même approuvé postérieurement lesdits projets ; que si la responsabilité extra-contractuelle de la commune est ainsi encourue à raison des engagements pris pas son maire en violation des dispositions du code des communes, M. Y... a fait preuve d'une imprudence particulièrement caractérisée en consentant à entreprendre des études et à achever leur réalisation sur le seul fondement d'une demande qui lui était adressée par une autorité manifestement incompétente ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances d'exécution des trois études susmentionnées en condamnant la commune de CUGNAUX à réparer le tiers du préjudice subi par M. Y... en raison du défaut non contesté de rémunération de ses prestations ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que les études relatives aux projets de plateaux d'éducation physique pour les groupes scolaires "Jean X..." et "Eugène Z..." (n° 9) et de théâtre de verdure (n° 13) n'ont fait l'objet d'aucun engagement écrit de l'autorité municipale ; qu'en tout état de cause, M. Y... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle ces projets auraient été entrepris à la demande verbale du maire ; que, par suite, la responsabilité de la commune de CUGNAUX ne saurait être engagée à raison de l'absence de rémunération desdites études ;
Considérant, en dernier lieu, que M. Y... ne conclut plus, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la commune appelante soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de la réalisation d'une étude relative à la construction d'une gendarmerie (n° 12) ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif en tant qu'elles concernent ladite étude ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que M. Y... est fondé, en ce qui concerne les études relatives aux projets n° 1 et n° 14, à se prévaloir du contrat conclu avec la commune de CUGNAUX afin d'obtenir le règlement des honoraires prévus par les dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 alors en vigueur ; qu'eu égard à la nature des prestations accomplies concernant ces deux projets, dûment justifiées par l'intéressé, la commune de CUGNAUX doit être condamnée à verser à ce dernier une somme respective de 77.263,67 F et de 9.194,80 F, soit au total une somme de 86.458,47 F ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'exécution des études n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 15, pour lesquelles l'absence de contrat est imputable à la commune de CUGNAUX, M. Y... peut prétendre non seulement au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle ses prestations ont été fournies, mais également à la réparation du dommage dû à la faute de la commune et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé si toutefois le remboursement à l'intéressé de ses dépenses ne lui assure pas une indemnisation supérieure aux honoraires auxquels il aurait eu droit en application de la réglementation régissant la rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture ; que, par suite, et en tout état de cause, la commune requérante n'est pas fondée à prétendre qu'il y a lieu de déduire du calcul du préjudice de M. Y... le montant des prestations dont elle n'aurait pu tirer profit et ce dernier ne saurait davantage utilement solliciter la nomination d'un expert aux fins de rechercher si les projets qu'il a réalisés ont été mis à exécution par la commune ; que le préjudice distinct de la privation de sa rémunération allégué par l'intéressé et tenant au refus persistant de la commune de lui verser les honoraires qu'il s'estime fondé à réclamer n'est par ailleurs pas établi ;
Considérant que si, faute d'avoir été commandées dans les conditions prescrites par le code des marchés publics, les dix études susmentionnées ne sauraient donner lieu à la rémunération prévue par le décret n° 73-207 du 28 février 1973, la privation de cette rémunération fournit une exacte appréciation du préjudice subi par M. Y... et, par suite, du dédommagement auquel ce dernier peut prétendre du fait de la faute du maire de la commune de CUGNAUX, sous réserve de l'incidence de sa propre faute ; que M. Y... ayant apporté, pour chacune des études susvisées, la justification de la réalisation des éléments de mission qu'il soutient avoir accomplis, il n'y a pas lieu de commettre un expert afin de déterminer si les documents présentés par l'intéressé revêtent un caractère complet, sérieux, et susceptible d'exécution ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, il sera par suite fait une exacte appréciation des indemnités auxquelles M. Y... peut prétendre en fixant celles-ci, d'une part, en ce qui concerne les projets n° 2, 3, 5, 6, 8, 10, et 11, à une somme respective de 203.721,46 F, 5.201,49 F, 6.650,85 F, 13.851,93 F, 13.318,78 F, 52.069,91 F, et 5.246,98 F, d'autre part, en ce qui concerne les projets n° 4, 7 et 15, à une somme respective de 8.194,29 F, 37.505,22 F et 12.733,23 F, soit au total une somme de 358.494,14 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de l'ensemble des sommes susvisées à compter du 16 février 1980, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1.154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CUGNAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité s'élevant à 393.420 F ; que, par la voie de l'appel incident, ce dernier est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal n'a pas porté cette somme à un montant total de 444.952,61 F ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juillet 1982 et du 1er juin 1987 sont annulés.
Article 2 : La commune de CUGNAUX est condamnée à verser à M. Y... la somme de 444.952,61 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1980. Les intérêts échus le 25 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Pau et de son recours incident ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la commune de CUGNAUX sont rejetés.


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