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20/03/1990 | FRANCE | N°89BX01255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1990, 89BX01255


Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête n° 98 507 présentée par M. Guy X... contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 120-318-319/86/CF du 23 mars 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1988, présentée par M. Guy X..., entrepreneur de tra

nsports et commerçant en produits du sol, à Sainte Blandine, Celles...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête n° 98 507 présentée par M. Guy X... contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 120-318-319/86/CF du 23 mars 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1988, présentée par M. Guy X..., entrepreneur de transports et commerçant en produits du sol, à Sainte Blandine, Celles-sur-Belle (79370) ; il demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement référencé 120-318-319/86/CF en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers lui a accordé un dégrèvement de 8.399 F sur le montant de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1985 et a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 1983 sous l'article 11 du rôle général de 1983 et 2 du rôle supplémentaire de 1985, au titre de l'année 1984 sous l'article 12 du rôle général de 1984, et au titre de l'année 1985 sous l'article 10 du rôle général de 1985 ;
- de lui accorder la décharge des cotisations à la taxe professionnelle des années 1983 et suivantes, dans la mesure où elles sont fondées non sur la loi mais sur une instruction illégale ; il soutient en ce qui concerne les rôles supplémentaires émis au titre de 1983, que la loi 79-537 du 11 juillet 1979 et la circulaire du Premier Ministre en date du 31 août 1979, relatives à la motivation des actes administratifs faisaient obligation à l'administration de motiver les rectifications des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a procédé, que faute de ne l'avoir fait, les impositions supplémentaires émises au titre de 1983, sont nulles ; il soutient en ce qui concerne les cotisations établies dans les rôles généraux que le tribunal ne pouvait admettre qu'une simple instruction administrative en date du 10 novembre 1982, puisse interpréter la loi 82-540 du 28 juin 1982 en créant des principes d'imposition nouveaux qui n'ont jamais été voulus par le législateur, et qui relèvent du domaine de la loi ;
- de lui accorder le sursis de paiement des sommes litigieuses encore non payées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel de soulever d'office tout moyen d'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que le directeur des services fiscaux a notifié le 10 janvier 1986, une décision de dégrèvement pour un montant de 8.399 F de la taxe professionnelle mise en recouvrement au titre de 1985 sous l'article 10 du rôle général de la commune de Sainte Blandine ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant que le tribunal administratif de Poitiers a accordé le même dégrèvement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'article L 199 C du livre des procédures fiscales que l'appel n'est recevable que dans la limite du dégrèvement antérieurement sollicité devant le directeur puis devant le tribunal ; qu'il ressort du dossier de première instance, que le litige avait été circonscrit en ce qui concerne l'année 1983 à l'avis d'imposition référencé article 2 du rôle supplémentaire de 1985 ; qu'en tant qu'elle vise un montant supérieur à 2.599 F pour la taxe due au titre de l'année 1983, la requête n'est pas recevable ;
Sur l'absence de motivation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article L 56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1°) en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; ..." et, d'autre part, de l'article L 174 du même livre : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant, en second lieu, que la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public prévoit :
"Article premier : - Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
Article 2 : - Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ;

Considérant que les redressements des bases d'imposition ne sont pas au nombre des décisions dont la loi précitée impose la motivation ; que, dès lors, même en raison du caractère non limitatif de la liste des décisions administratives figurant dans la circulaire du Premier Ministre en date du 31 août 1979, laquelle se borne à subdiviser les catégories définies par la loi, cette circulaire ne peut viser les redressements des bases d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que le silence de l'instruction 6 E-6-82 relative aux aménagements apportés à partir de 1983 au calcul des bases de la taxe professionnelle ne peut être interprété comme impliquant l'application des dispositions prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en quatrième lieu, que les redressements des bases d'imposition de taxe professionnelle, lesquels se traduisent par des droits supplémentaires ne constituent pas une sanction fiscale au sens des articles 1725 à 1740 quinquies du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de l'instruction 13 L-1-80 relative à la motivation des sanctions fiscales est inopérant ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de dégrèvement d'un rôle supplémentaire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... sollicite la réduction des impositions de taxe professionnelle résultant de la prise en compte de la valeur locative des biens corporels non passibles de la taxe foncière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469, issu de l'article 3 de la loi 75-678 du 29 juillet 1975, la valeur locative à retenir dans la base de la taxe professionnelle est déterminée comme suit :
"1°) pour les biens passibles d'une taxe foncière ... 2°) les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; ... 3°) pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; ... 3° Bis) ... 4°) il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2°) et 3°) pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestations de services ou de membres de professions libérales, et un million de francs dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances" ;
Qu'aux termes de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1982 - n° 82540 du 28 juin 1982 - codifié à l'article 1469-B du code général des impôts :
" I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu par l'article 1469-4° est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable. II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I. par le rapport entre les éléments suivants : - au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ; - au dénominateur, la limite d'exonération." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en constatant que les règles de calcul de la limite d'exonération de la taxe professionnelle prévues en 1976 à raison des biens visés aux 2°) et 3°) de l'article 1469 susvisé, pour les redevables exerçant des activités mixtes, sont incompatibles avec l'abattement dégressif créé par l'article 15 de la loi du 28 juin 1982, et en indiquant la pondération à appliquer désormais aux recettes provenant de chaque activité, pondération répondant, au demeurant, à une nécessité arithmétique, le directeur général des impôts s'est borné à expliciter, sans rien y ajouter, les dispositions précitées du code général des impôts ; que l'instruction critiquée 6E-6-82 aux paragraphes 202 à 206 est, dès lors, conforme aux fins voulues par le législateur ; et que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement 120-318-319/86/CF/DS en date du 23 mars 1988 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01255
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE (1) Rectification des bases - Procédure contradictoire non applicable - Motivation non nécessaire - (2) Réduction de base - Redevables exerçant la double activité de commerçants et de prestataires de services - Réduction de la valeur locative des biens corporels non passibles d'une taxe foncière (article 1469 B du C - G - I - ) - Inapplicable.

19-03-04-04(1) La procédure de redressement contradictoire est inapplicable en matière d'impôts directs locaux. La loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne s'applique pas aux redressements des bases d'imposition. L'administration peut modifier unilatéralement, et sans motivation préalable, les bases d'imposition de la taxe professionnelle.

19-03-04-04(2) L'administration, en déclarant la règle de calcul de l'abattement dégressif prévu à l'article 1467 B du code général des impôts applicable à la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière pour les entreprises exerçant la double activité de vente et de prestataire de services, n'a fait qu'expliciter la loi, sans outrepasser ses pouvoirs.


Références :

CGI 1725 à 1740 quinquies, 1469 B
CGI Livre des procédures fiscales L56, L199 C, L174
Circulaire du 31 août 1979 Premier ministre
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-540 du 28 juin 1982 art. 15 Finances rectificative pour 1982


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-20;89bx01255 ?
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