La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1990 | FRANCE | N°89BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 20 mars 1990, 89BX01555


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juin 1989, présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Melle Anne X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juin 1989, présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Melle Anne X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée aux services des impôts dans le délai prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur travail ou en revenir sont en règle générale inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X..., célibataire, a demandé à l'administration fiscale par une réclamation présentée le 13 octobre 1986 de déduire pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1985, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionné les trajets quotidiens qu'elle effectuait entre la ville d'Angoulême où elle occupait un emploi et la commune de Gensac-La-Pallue, distante d'environ quarante kilomètres dans laquelle elle résidait ; que la circonstance qu'elle vivait, en 1985, en concubinage avec un tiers dont le domicile était fixé à Gensac-La-Pallue et qu'un enfant soit né en 1984 de cette union, n'est pas de nature, en l'absence d'une obligation légale de communauté de vie et alors même que les parents auraient reconnu l'enfant et auraient satisfait ensemble aux obligations légales d'entretien et d'éducation de celui-ci, à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail mais relève seulement de motifs de convenance personnelle ; que, dès lors, les frais de trajet dont elle fait état ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que, par suite, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Melle X... la réduction d'impôt sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 1989 est annulé.
Article 2 : Melle X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 à raison de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89BX01555
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais de transport - Concubinage - Enfant (1) (2).

19-04-02-07-02 Pour justifier d'une résidence éloignée de 40 kilomètres de son lieu de travail, l'intéressée ne fait pas état d'une obligation légale de communauté de vie mais seulement de motifs de convenance personnelle tirés de ce qu'elle vivait en concubinage, qu'un enfant était né de cette union, qu'il avait été reconnu par ses deux parents qui satisfaisaient ensemble à son entretien et à son éducation. Les frais de trajet qu'elle expose ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du code général des impôts.


Références :

CGI 83

1.

Rappr. CE, 1988-03-11, Ministre chargé du budget c/ Mlle Bouquinet, n° 86534. 2. Comp. TA d'Orléans, 1988-07-19, n° 85 5232


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-20;89bx01555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award