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24/04/1990 | FRANCE | N°89BX00772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990, 89BX00772


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1989 au greffe de la cour, présenté par M. René Y..., demeurant à Saint-Thomas de Conac (17150) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 332/86/CF/CM du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Thomas de Conac, département de Charente-Maritime ;
- lui accorde la dé

charge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1989 au greffe de la cour, présenté par M. René Y..., demeurant à Saint-Thomas de Conac (17150) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 332/86/CF/CM du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Thomas de Conac, département de Charente-Maritime ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du commerce ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée, et notamment son article 81-III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me Z..., représentant la S.C.P. Lecoq-Fribourg-Chudziak-Bordier-Lange, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., imposé sur la base d'un forfait de bénéfices industriels et commerciaux pour l'activité de réparateur en radio et télévision, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1980 à raison des rémunérations perçues en contrepartie d'opérations de démarchage et de courtage ; que l'intéressé demande la décharge desdites cotisations et des pénalités y afférentes au motif qu'il n'aurait pas exercé ladite activité pendant les années d'imposition en litige ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : " ... le contribuable ... peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ;
Considérant que si, par un mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif en date du 29 août 1986, M. Y... n'a présenté, à l'appui d'une demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, que des moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition, l'intéressé a soulevé un moyen tenant à la régularité de la procédure d'imposition dans un mémoire enregistré le 26 octobre 1988 au greffe dudit tribunal ; qu'il résulte des dispositions susvisées que ce moyen était recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 1988 doit être annulé en tant qu'il a estimé que ledit moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens évoqués dans la requête introductive d'instance, était irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur le principe de l'imposition des revenus litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices ... provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition en date du 3 juin 1980 de M. Y... par le service régional de police judiciaire d'Angers, adressé à l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice du droit de communication, que le requérant a reconnu avoir pratiqué depuis 1969 et notamment pendant les années d'imposition concernées une activité de prospection de clients intéressés par les opérations effectuées par M. X..., qui exerçait de façon occulte l'activité d'auxiliaire de la profession boursière et avoir perçu de ce dernier des commissions en rémunération de ses services, versées en espèces et ayant donné lieu à la délivrance de reçus ; que la qualification de commissions est corroborée par la comptabilité de M. X... ; que les démarches ainsi entreprises par l'intéressé, effectuées par un intermédiaire en vue de la conclusion d'une affaire, doivent être analysées comme des opérations de courtage, réputées actes de commerce aux termes de l'article 632 du code de commerce ; que si M. Y... est ultérieurement revenu sur ses déclarations en soutenant avoir cessé toute opération d'entremise pour le compte de M. X... avant les années d'imposition litigieuses et avoir exclusivement tiré les revenus considérés d'opérations de spéculation sur l'or non imposables effectuées par l'intermédiaire de ce dernier, il n'assortit ces allégations d'aucun élément susceptible d'établir la réalité desdites opérations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les rémunérations litigieuses comme résultant de l'exercice d'une profession commerciale et imposables, par voie de conséquence, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 1.989 du code général des impôts : "L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt ..." ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent, applicables en l'espèce, que l'administration fiscale était en droit d'obtenir communication des éléments d'information recueillis lors d'une intervention du service régional de police judiciaire d'Angers à l'occasion des poursuites engagées à l'encontre d'un tiers et, par suite, à faire usage desdites informations pour proposer de nouveaux forfaits à M. Y... ;
Considérant qu'après refus par M. Y... des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux ainsi proposés, ceux-ci ont été fixés en sa séance du 13 octobre 1983 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, en ne déclinant pas sa compétence et en arrêtant lesdits forfaits aux montants proposés par l'administration, a implicitement, mais nécessairement, écarté la thèse de M. Y... selon laquelle les revenus litigieux se rattachaient à une source ne les rendant pas imposables ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition incombe au requérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas le montant des revenus litigieux, ne saurait démontrer l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition en se bornant, d'une part, à invoquer le défaut de sincérité de la comptabilité de M. X..., dont il n'est pas établi qu'elle aurait un caractère fictif quant à la qualification des rémunérations perçues par l'intéressé, ainsi que la circonstance que son taux de rémunération serait, au cas où il aurait effectivement exercé l'activité litigieuse et en aurait retiré les revenus considérés, nettement supérieur à celui des autres courtiers travaillant pour le compte de M. X..., d'autre part, à alléguer que la réalisation de spéculations sur l'or serait établie du fait que les sommes perçues auraient progressé dans les mêmes proportions que les cours de l'or ; qu'enfin le fait qu'il se soit ultérieurement avéré que les opérations de bourse que M. X... avait été chargé d'effectuer n'ont pas été réalisées et la circonstance que l'administration aurait abandonné toute prétention vis-à-vis de la succession de ce dernier sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition du requérant ;
Sur le moyen tiré par le requérant de la faiblesse de ses revenus, de son âge et de son état de santé :
Considérant que l'examen du moyen susvisé ressort de la compétence de la juridiction gracieuse ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


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