Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 1987 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars 1988 et 4 juillet 1988, présentés pour M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique soit condamné, d'une part, à lui verser les sommes de 160.000 F au titre des salaires dus depuis le 2 décembre 1983 et de 10.000 F à titre de dommages et intérêts, d'autre part, à reconstituer sa carrière et à le réintégrer ;
- annule la décision du directeur du centre hospitalier refusant sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ;
- condamne le centre à lui verser la somme de 330.000 F à titre d'indemnité avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'examen des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse fait apparaître que celles-ci tendaient à ce que cette juridiction reconstitue sa carrière et ordonne sa réintégration ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'elles tendaient à lui faire adresser des injonctions à l'administration et les a en conséquence déclarées irrecevables ;
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de rectifier les conclusions ainsi formulées ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'il aurait dû considérer que de telles conclusions constituaient une demande d'annulation de la décision refusant de réintégrer M. X... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué en ne requalifiant pas sa demande a entaché sa décision d'omission à statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1986 refusant la réintégration de M. X... :
Considérant que M. X... n'a pas saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à présenter, pour la première fois, en appel de telles conclusions ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement général de M. X... et la gravité des négligences qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions justifiaient la mesure qui a été prise à son encontre ; que, dès lors, et quelle que soit la suite qui a été réservée à cette affaire par le centre hospitalier, l'illégalité, qui a entaché la décision du directeur du centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique, n'est pas de nature à ouvrir à M. X... un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.