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09/05/1990 | FRANCE | N°89BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1990, 89BX00543


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme EYQUEM ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988, présentée par la société anonyme EYQUEM, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est ... et tendant à ce que

le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tr...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme EYQUEM ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988, présentée par la société anonyme EYQUEM, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1978 au 31 mars 1983 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 3 avril 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EYQUEM, dont le siège est à Bordeaux et qui exerce l'activité de négoce du bois a, au cours de la période du 1er avril 1978 au 31 mars 1983, perçu de la société Blacknell établie en Grande-Bretagne où elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qui a pour objet social la fabrication de menuiserie, des sommes représentant des prestations de publicité ; que l'administration a regardé ces sommes comme passibles de la taxe sur la valeur ajoutée entre les mains de la société EYQUEM au titre de la période sus-indiquée ;
Sur l'exonération prévue par l'article 259 B du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle" ; que selon l'article 259 B du même code : "également par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes ... prestations de publicité ... ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté" ;
Considérant que la société EYQUEM a organisé durant les années 1978 à 1982 une campagne de publicité réalisée par l'agence Havas ; que si la société requérante soutient que la société Blacknell était le bénéficiaire réel de cette campagne, elle ne produit devant la cour aucune explication sur le mode de calcul de la participation de la société Blacknell et sur son affectation ; que les bordereaux fournis ne sont pas de nature à apporter la preuve nécessaire à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 259 B du code ; que par suite la société EYQUEM n'est pas fondée à réclamer le bénéfice de ladite exonération alors même que la société Blacknell est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans son pays ;
Sur l'application de l'article 267-II-2° du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 267-II-2° du code général des impôts : "Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition ... les sommes remboursées aux intermédiaires autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration de la nature ou du montant exact de ces débours" ;

Considérant que si la société EYQUEM allègue avoir la qualité de mandant de la société Blacknell et se prévaut des dispositions susrappelées de l'article 267-II-2° du code général des impôts, elle ne peut, en raison du caractère forfaitaire des sommes qu'elle a reçues à ce titre, être regardée comme rendant exactement compte à son commettant des débours qu'elle a effectués en ses lieux et place ; que par suite, les sommes perçues de la société Blacknell doivent être comprises dans les bases d'imposition de la société requérante ;
Sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la somme de 400.000 F versée le 18 avril 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "1. le fait générateur de la taxe est constitué : a) pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services ..., par l'exécution des services ... 2. la taxe est exigible : a) pour les livraisons et les achats ... lors de la réalisation du fait générateur ... c) pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ;
Considérant que le 18 avril 1983 la société Blacknell a versé à la société EYQUEM une somme de 400.000 F correspondant à une prestation de frais de promotion et de marketing ; que si le service qui a suivi la procédure de redressement unifié et supporte ainsi la charge de la preuve, soutient que cette somme correspondrait à des avoirs sur achats, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; que cette somme doit être regardée comme la rémunération d'une prestation de service ; que dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible à l'encaissement, soit le 18 avril 1984, en dehors de la période soumise à vérification qui s'est terminée le 31 mars 1983 ; que par suite la société EYQUEM est fondée à demander la décharge de l'imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 62.719 F au principal et 8.780 F de pénalités au titre de la période du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EYQUEM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions auxquelles il est fait droit par la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 avril 1988 est réformé en tant qu'il rejette la demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 62.719 F au principal et 8.780 F de pénalités à laquelle la société EYQUEM a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.
Article 2 : La société EYQUEM est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 pour un montant de 62.719 F au principal et 8.780 F de pénalités.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00543
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 259 B, 259, 267 par. II, 269


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-09;89bx00543 ?
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