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09/05/1990 | FRANCE | N°89BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1990, 89BX00549


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. CURIE ;
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, la requête présentée pour M. César CURIE, demeurant à Beauregard, Larroque à Montesquieu Volvestre (31310) et tendant à ce que la cour :
1° annule le jugement du 1er avri

l 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa deman...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. CURIE ;
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, la requête présentée pour M. César CURIE, demeurant à Beauregard, Larroque à Montesquieu Volvestre (31310) et tendant à ce que la cour :
1° annule le jugement du 1er avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Montesquieu Volvestre ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 de Mme Madeleine CURIE qui exerce l'activité libérale de professeur de piano à Toulouse, les redressements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux selon la procédure de rectification d'office ont donné lieu à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. CURIE pour les années 1980 et 1981 et au nom de M. ou Mme X... pour les années 1982 et 1983 ; que M. CURIE conteste les impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 155 B du code général des impôts applicable aux années 1980 et 1981 que de l'article L 54 du livre des procédures fiscales applicable aux années 1982 et 1983, que les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification de revenus catégoriels sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires de ces revenus ;
Considérant que la procédure de vérification des bénéfices non commerciaux a été suivie avec Mme CURIE ainsi que la procédure de rectification d'office ; que c'est à bon droit que le service a fait produire effet à ces procédures pour la détermination du revenu global sans que M. CURIE soit destinataire des notifications ; que par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière ;
Au fond :
En ce qui concerne l'établissement de l'impôt au nom de M. CURIE :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant des années d'imposition 1980 à 1982 : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge ... 2. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a- Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ... c- Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition 1983 : "1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants ... 4. Les époux font l'objet d'imposition distinctes : a-Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ... c- Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre en date du 22 février 1985, jointe à la déclaration des revenus perçus en 1984, que M. CURIE a informé le service qu'il avait quitté le domicile conjugal en janvier 1983 ; que pour cette année les époux ont souscrit une déclaration commune signalant un changement de domicile qui ne précisait pas que M. CURIE était seul concerné ; que celui-ci, à qui incombe de fournir la preuve de la résidence séparée de son épouse, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que par suite, M. CURIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'imposition litigieuse a été mise à sa charge ;
En ce qui concerne la solidarité :
Considérant que le moyen tiré de ce que M. CURIE n'a jamais bénéficié des revenus de son épouse, pour contester la solidarité entre époux, est inopérant devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CURIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Article 1er : La requête de M. César CURIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00549
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.


Références :

CGI 155 B, 6
CGI Livre des procédures fiscales L54


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-09;89bx00549 ?
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