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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1990, 89BX00474


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société Prodelis ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1987 et 17 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Prodelis, dont le siège social est ..., représentée par so

n président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audi...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société Prodelis ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1987 et 17 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Prodelis, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 33.000 F avec intérêts de droit l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant du retard apporté au concours de la force publique pour l'expulsion des salariés occupant son usine située à Bordeaux ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 6.669.919 F avec intérêts légaux à compter de sa requête et capitalisation de ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller,
- et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier, en tant qu'entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse à conclusions et qu'intervenu sur une procédure irrégulière, n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant, que l'expulsion des personnes occupant les locaux de la société Prodelis à Bordeaux a été prononcée par ordonnance du juge des référés en date du 20 mai 1985 ; que le concours de la force publique a été sollicité le 5 juillet 1985 en vue de l'exécution de cette ordonnance ; que l'autorité administrative, qui était, en principe, tenue d'agir, n'a fait droit à cette demande que le 3 janvier 1986 ;
Considérant, d'une part, que la société Prodelis a admis devant les premiers juges que le représentant de l'Etat avait pu légitimement s'abstenir de faire assurer l'exécution de la décision de justice susrappelée pour des raisons d'ordre social ou tenant à l'existence de troubles à l'ordre public ; que, par suite, la requérante ne saurait être fondée à invoquer pour la première fois en cause d'appel la responsabilité de l'Etat à raison de la faute lourde qu'aurait constituée une telle abstention ;
Considérant, d'autre part, que l'administration devait normalement disposer d'un délai, afin d'apprécier les circonstances de la cause, pour exercer son action ; qu'ainsi le préjudice résultant pour la requérante du maintien d'occupants sans droit ni titre dans les locaux lui appartenant a constitué, jusqu'à l'expiration dudit délai, une charge incombant à celle-ci ; que le jugement attaqué a fait une juste appréciation de ces circonstances en estimant que la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice ainsi subi par la société Prodelis n'était engagée qu'à compter du 5 septembre 1985 et jusqu'au 3 janvier 1986 ; qu'il s'ensuit que ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a limité à cette période la fraction dudit préjudice dont l'Etat lui doit réparation ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne l'indemnisation du retard dans l'exécution du contrat de vente de l'ensemble immobilier :

Considérant que, pour fixer à une somme de 33.000 F l'indemnité due par l'Etat à raison du retard mis à l'exécution du contrat de vente de la société Prodelis, les premiers juges ont, à partir du prix de vente non contesté de la propriété et du taux d'intérêt légal, déterminé une perte quotidienne de 956 F sur ce contrat, soit une somme de 33.004 F pour une durée, également non contestée, de trente-quatre jours ; que ce calcul n'est entaché d'aucune erreur matérielle ; que la requérante n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle la perte journalière s'élèverait à 4.744 F ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le calcul opéré par le jugement attaqué serait erroné et de ce que la perte encourue serait de 161.296 F doit être rejeté ;
En ce qui concerne les pertes invoquées relatives à la location des locaux, à la récupération des ferrailles et à la vente des matériels :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des dispositions du contrat de vente d'une partie de l'ensemble immobilier conclu le 18 septembre 1985, que la société Prodelis avait décidé la vente des locaux correspondants dès le 13 mai 1985, soit avant même que le juge des référés ne se soit prononcé par l'ordonnance susvisée ; qu'à supposer que les locaux non compris dans l'acte de vente susrappelé eussent été également occupés, la société intéressée ne justifie pas qu'elle ait eu l'intention de les louer ; qu'ainsi la société requérante ne saurait valablement soutenir que la prolongation de l'occupation de l'usine due au refus de concours de la force publique lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir des revenus tirés de la location de sa propriété ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante a conclu le 22 janvier 1986 avec la société Hayet un contrat de démolition d'une partie de ses locaux, comportant le droit pour celle-ci de récupérer des ferrailles et métaux en contrepartie du versement d'une somme de 1.100.000 F, elle ne saurait à bon droit solliciter une indemnisation à raison de la perte de chance de conclure plus tôt ce contrat, dès lors que les négociations commerciales s'étant traduites par la clause susvisée étaient nécessairement empreintes d'aléas, concernant notamment l'évaluation du coût des prestations de démolition et de la valeur marchande des ferrailles récupérées, conférant ainsi au préjudice invoqué un caractère purement éventuel ; qu'aucune pièce n'établissant par ailleurs l'intention de la société Prodelis de vendre des ferrailles non comprises dans le contrat précité ainsi que l'estimation du prix de celles-ci avancée par la requérante, le moyen tiré de la perte de chance d'opérer plus tôt la vente de celles-ci ne saurait davantage être accueilli ;

Considérant, en dernier lieu que si la société Prodelis allègue qu'elle a subi une perte quotidienne de 9.846 F due à l'obsolescence des matériels dont la vente aurait dû être différée du fait de la prolongation de l'occupation des locaux, elle ne fournit aucune justification permettant d'établir tant la réalité de ses intentions que les conditions financières d'une telle transaction ; que, par suite, elle ne saurait prétendre à une indemnisation du fait de la perte de chance de commercialiser plus rapidement lesdits matériels ;
En ce qui concerne le manque à gagner portant sur la vente de l'immeuble :
Considérant que, si la société Prodelis sollicite l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis, à concurrence d'une somme de 6.669.919 F, comprenant notamment une perte de 1.600.000 F sur le contrat de vente précité conclu le 18 septembre 1985, ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen propre à ce dernier chef de préjudice et doivent ainsi, dans cette mesure, être rejetées ;
En ce qui concerne les pertes invoquées relatives au maintien en fonction du personnel de direction, à la prolongation du plan social et aux vols et dégradations :
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que des négociations sont intervenues entre elle et les personnes occupant les locaux, la société Prodelis n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles le maintien en fonction de quatre salariés n'aurait été motivé que par la préoccupation de poursuivre ces négociations, alors même que celles-ci auraient été rendues inéluctables par la prolongation de l'occupation des locaux due au refus de concours de la force publique ; qu'ainsi la société requérante ne saurait, à bon droit, solliciter de l'Etat le remboursement des traitements et salaires versés au personnel concerné ;
Considérant, en second lieu, que si un protocole d'accord a été signé le 31 décembre 1985 entre la société Prodelis et le syndicat C.G.T, comportant notamment la prorogation jusqu'au 1er juin 1986 des dispositions d'un accord antérieur prévoyant le versement d'une somme de 15.000 F aux employeurs embauchant d'anciens salariés de Prodelis, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses ainsi consenties de son plein gré par la société intéressée soient la conséquence directe et nécessaire du refus de l'administration de prêter son concours à l'expulsion des occupants ; qu'en tout état de cause, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat lui octroie une indemnité de 570.000 F à raison de ce chef de préjudice doivent ainsi être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte d'un procès-verbal d'huissier établi en présence de la direction et de certaines personnes ayant participé à l'occupation de l'usine que des matériels dûment précisés ont été dégradés ou portés manquants ; que si la société Prodelis ne saurait réclamer l'indemnisation par l'Etat de l'ensemble des dommages qu'elle estime avoir ainsi subis, elle est en revanche fondée à soutenir qu'une fraction de ceux-ci est directement liée à la prolongation de l'occupation de l'usine due au refus de concours de la force publique ; qu'il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice devant être mis à la charge de l'Etat en fixant celui-ci à 100.000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société Prodelis a droit aux intérêts des sommes susvisées de 33.000 F et de 100.000 F, soit une somme globale de 133.000 F, à compter du 9 avril 1986, date de réception de sa demande par le préfet de la Gironde ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 juillet 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Prodelis est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas porté à 133.000 F l'indemnité à lui accorder et ne lui a attribué les intérêts qui lui étaient dus sur la somme de 33.000 F au versement de laquelle l'Etat a été condamné qu'à compter du 27 mai 1986 ;
Article 1er : La somme de 33.000 F que l'Etat a été condamné à verser à la société Prodelis par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 1987 est portée à 133.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1986. Les intérêts échus le 17 juillet 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00474
Date de la décision : 22/05/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE - Refus de concours de la force publique - Droit à indemnité - Existence - Inexécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion de personnes occupant un établissement industriel ayant cessé son activité.

60-02-03-01-03 Une société qui n'a pu obtenir le concours de la force publique pour faire exécuter une ordonnance du juge des référés prononçant l'évacuation de ses locaux par d'anciens salariés après arrêt d'activité a droit à la réparation des préjudices résultant directement de l'occupation de l'usine au-delà du délai dont disposait normalement l'administration pour agir, fixé en l'occurrence à deux mois.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Refus de concours de la force publique.

60-04-01-03-02 Une société qui n'a pu obtenir le concours de la force publique pour faire exécuter une ordonnance du juge des référés prononçant l'évacuation de ses locaux par d'anciens salariés après arrêt d'activité a droit à la réparation des préjudices résultant directement de l'occupation de l'usine au-delà du délai dont disposait normalement l'administration pour agir, fixé en l'occurrence à deux mois. Présente le caractère d'un dommage directement lié à la prolongation de l'occupation de l'usine due au refus de concours de la force publique la part des vols et dégradations de matériels constatés contradictoirement par huissier qui peut être considérée comme étant intervenue pendant cette période.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx00474 ?
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