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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX00816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX00816


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1989 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 9317 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, en se déclarant incompétent, sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Uhart-Cize à lui verser la somme de 16.080 F en raison de la résiliation unilatérale d'un bail établi pour une durée de quinze ans ;
- condamne la commune d'Uhart-Cize à lui verser la somme de 16.080 F ainsi qu'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'

article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1989 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 9317 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, en se déclarant incompétent, sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Uhart-Cize à lui verser la somme de 16.080 F en raison de la résiliation unilatérale d'un bail établi pour une durée de quinze ans ;
- condamne la commune d'Uhart-Cize à lui verser la somme de 16.080 F ainsi qu'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat de bail en date du 26 décembre 1978, Mme X... a loué un terrain pour une durée de quinze ans à la commune d'Uhart-Cize aux fins d'entreposage d'ordures ménagères ;
Sur la compétence :
Considérant, d'une part, que si ledit contrat stipulait que "le preneur se réserve le droit de résilier le bail dans le cas où une décision départementale lui en ferait une obligation ... le preneur devra alors prévenir de son intention le bailleur trois mois à l'avance et par lettre recommandée avec avis de réception ...", ni cette clause, qui subordonnait la rupture unilatérale du contrat à la décision préalable d'un tiers, ni aucune autre disposition de ce contrat, ne présentait un caractère exorbitant du droit commun ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que ledit contrat n'avait pas pour objet ou pour effet de confier à Mme X... la tâche de faire fonctionner un service public, ni même de la faire participer à ce fonctionnement ; que si ce contrat a été conclu pour la satisfaction des besoins du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères dont la commune était chargée, il n'avait pas pour objet même l'exécution de ce service public ; qu'ainsi ledit contrat ne revêtait pas davantage un caractère administratif de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé que le litige soulevé du fait de la rupture anticipée du contrat de bail dont s'agit par la commune d'Uhart-Cize n'était pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Uhart-Cize à payer à Mme X..., par application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme qu'elle demande ; qu'il n'y a pas non plus lieu, compte tenu de la nature du litige, de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par la commune d'Uhart-Cize par voie d'appel incident et de condamner Mme X... à payer à celle-ci la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions susvisées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... et l'appel incident de la commune d'Uhart-Cize sont rejetés.


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