Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jacques X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 1988 et le 9 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant à Beuste (64800) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge d'une somme de 8.062,62 F au titre des taxes téléphoniques auxquelles il a été assujetti pour la période du 31 mai 1985 au 11 juillet 1986 et mis à sa charge les frais d'expertise, d'un montant de 5.136,38 F ;
- condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 8.062,62 F ;
- mette les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant que si M. X... soutient que les taxes téléphoniques mises à sa charge pour la période comprise entre mai 1985 et juillet 1986 sont excessives, ni la circonstance que des écarts proches du double aient été relevés pendant la période litigieuse par rapport à la moyenne des consommations antérieures et postérieures, ni le fait que neuf abonnés pris parmi un échantillon de trente-quatre personnes dont la ligne est rattachée au même central téléphonique aient évoqué auprès de l'expert désigné par le tribunal administratif une augmentation sensible de leurs taxes téléphoniques, ne sont de nature à faire regarder la facturation contestée comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation du requérant, alors que les mesures de vérification mises en oeuvre par l'administration n'ont révélé aucun fonctionnement défectueux de la ligne et du compteur, ont exclu la possibilité de branchement clandestin et ont établi, au titre des quatre priodes comprises entre février et août 1986, la concordance entre le nombre d'unités imputées au compteur et le nombre d'unités relevées sur la bande de contrôle ; que si l'expert a émis dans son rapport plusieurs hypothèses d'anomalies dont l'incidence sur la facturation soit de l'ensemble des abonnés reliés au même central, soit de M. X..., ne peut selon lui être totalement écartée, aucune d'entre elles n'a pu être vérifiée ni même corroborée par des indices suffisants de nature à en faire présumer raisonnablement la réalité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait refusé de communiquer à l'expert les documents que celui-ci aurait effectivement estimé nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'enfin le lien de causalité allégué entre l'intervention du service sur la ligne téléphonique du requérant le 12 août 1986 et la réduction des montants facturés apparue consécutivement n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge d'une somme de 8.062,62 F au titre de taxes téléphoniques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.