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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX00580


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André Y... et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ...

et pour la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F.), dont l...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André Y... et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ... et pour la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F.), dont le siège est à Chaban de Chauray à Niort (79000), représentée par son directeur, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime ;
- condamne l'Etat à verser une somme de 19.943 F à M. Y... et de 2.500 F à la M.A.A.F., subrogée dans les droits de M. X..., victime de l'accident, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et est irrégulier en la forme n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'alors qu'il circulait en automobile sur la route nationale 113 le 14 novembre 1979 vers une heure du matin, M. Y... a heurté la glissière de sécurité protégeant le terre-plein séparant la voie de la bretelle d'accès menant à la route nationale 213 ; que l'intéressé et son passager ont ét blessés et le véhicule réduit à l'état d'épave ; qu'il résulte de l'instruction que si le marquage des voies était effacé sur une longueur de 250 mètres avant l'intersection et au droit de celle-ci, cette circonstance était signalée par un panneau réflectorisé situé à 350 mètres de la bifurcation, lui-même précédé d'un panneau indiquant "Travaux sur la RN 113", placé à 750 mètres de l'intersection et muni de feux clignotants synchronisés ; que si l'extrémité de la glissière de sécurité n'était pas elle-même munie d'un dispositif réfléchissant, un portique de signalisation implanté à l'intersection et supportant des panneaux de direction dotés d'une forte capacité réfléchissante, par ailleurs précédé de trois panneaux de direction réflectorisés situés respectivement à 700 mètres, 400 mètres et 200 mètres, indiquait l'existence d'une bifurcation ; qu'ainsi, l'Etat établit l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'à supposer même que le panneau indiquant l'effacement du marquage au sol ait été peu visible en feux de croisement, il appartenait à M. Y..., qui disposait avant le lieu de l'accident d'une longueur de 250 mètres pour adapter sa vitesse à l'état de la chaussée et aux circonstances atmosphériques, de faire preuve d'une prudence particulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F.) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00580
Date de la décision : 19/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx00580 ?
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