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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX01039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX01039


Vu le recours, enregistré le 16 février 1989 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser les sommes de 3.255,29 F à M. Y... et de 1.554,84 F à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France en réparation des dommages occasionnés au véhicule et par le véhicule de ce dernier ;
- rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France devant le tribun

al administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du...

Vu le recours, enregistré le 16 février 1989 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser les sommes de 3.255,29 F à M. Y... et de 1.554,84 F à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France en réparation des dommages occasionnés au véhicule et par le véhicule de ce dernier ;
- rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me Grenoulleau, substituant Me Bayle, avocat de M. Y... et de la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'alors qu'il circulait en automobile dans l'agglomération de Felletin le 23 janvier 1986 vers 18 heures 30, M. Y... a perdu le contrôle de son véhicule , qui a traversé la route et heurté le mur de la propriété de M. X..., au droit d'un chantier ouvert par les P et T pour la réparation du couvercle d'une chambre de visite de câbles souterrains, empiétant sur la chaussée d'une largeur de 1,40 mètre dans le sens de circulation de l'intéressé ;
Considérant que, si l'administration avait mis en place, la veille du jour de l'accident, une signalisation composée de deux panneaux réfléchissants reliés entre eux par un ruban réfléchissant et de trois cônes disposés jusqu'à six mètres des panneaux dans le sens de la circulation, il résulte de l'instruction que cette signalisation avait été renversée par le vent soufflant en tempête et a été relevée à plusieurs reprises pendant la journée du 23 janvier par des voisins ; que l'inadaptation de la signalisation litigieuse aux conditions atmosphériques constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant la responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage, dès lors que ce dernier ne justifie pas n'avoir pu disposer du temps nécessaire pour installer des dispositifs dont la permanence soit assurée, qu'il a, d'ailleurs, mis en place le lendemain de l'accident, et malgré la circonstance qu'un éclairage public était disposé de l'autre côté de la chaussée à dix mètres du lieu de l'accident ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. Y... roulait à une vitesse excessive et ait connu préalablement l'existence de chantier considéré, ouvert la veille du jour de l'accident ; qu'ainsi l'intéressé n'a commis aucune faute susceptible d'être à l'origine du dommage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a reconnu responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y... et l'a condamné à verser les sommes de 3.255,29 F et de 1.554,84 F à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France en réparation des dommages occasionnés au véhicule et par le véhicule de ce dernier ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01039
Date de la décision : 19/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx01039 ?
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