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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00325


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1988 et 21 décembre 1988, présentés pour Mme X... et les héritiers de

M. Y... demeurant domaine de Gambaisis, ..., Thoiry (78770) et tendan...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1988 et 21 décembre 1988, présentés pour Mme X... et les héritiers de M. Y... demeurant domaine de Gambaisis, ..., Thoiry (78770) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Castres (Tarn) à leur verser une indemnité de 119.896,17 F qu'ils estiment insuffisante, en réparation des dommages causés à leur immeubles sis, ... de l'Edit à Castres, lors de travaux publics d'assainissement effectués en 1981 pour le compte de cette collectivité ;
- condamne la commune de Castres à leur verser l'intégralité des sommes demandées en première instance augmentées des intérêts capitalisés au jour de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me A... de la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat de Mme X... et des héritiers de M. Y... ;
- les observations de Me DIROU substituant Me PERRET, avocat de la ville de Castres ;
- les observations de Me Z... de la S.C.P. PEYRELONGUE - KAPPELHOFF-LANCON - LAMBERT - LARRUE - DUCORPS, avocat de l'entreprise Guiliani ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :
Considérant qu'il est constant que les opérations d'expertise ont eu lieu le 7 septembre 1987 en présence des parties dûment convoquées et dont l'expert a contradictoirement recueilli les déclarations et observations ; qu'à la suite de ces opérations a été établi un rapport qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 octobre 1987 ; qu'il ressort de ce rapport que l'expert a eu connaissance des études et devis de réparation faits par l'entreprise Jimenez ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours des opérations d'expertise un débat contradictoire avec l'entreprise Jimenez aurait été proposé à l'expert qui s'y serait refusé ; que si, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, l'entreprise Jimenez a, par deux lettres des 4 novembre 1987 et 20 mai 1988 adressées aux requérants et produites en cours d'instance, tout en reconnaissant que la plupart de ses remarques avaient été faites en son temps à l'expert, contesté certaines de ses conclusions, les premiers juges n'étaient pas, pour autant, tenus d'ordonner sur les points de désaccord un supplément d'instruction dès lors qu'ils s'estimaient suffisamment informés ; que, dès lors, Mme X... et les héritiers de M. Y..., qui n'établissent pas que les opérations d'expertise n'auraient pas eu un caractère contradictoire et ne leur auraient pas permis de présenter l'ensemble de leurs observations, ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X... et des héritiers de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le tribunal administratif que l'inclinaison, qui affecte le mur de clôture, est due à la poussée de trois gros arbres et non pas à "un glissement de terrain dû à la tranchée" qui "aurait provoqué une cassure" ; que, ni la circonstance qu'un huissier ait, à la demande de la commune de Castres le 24 octobre 1980, constaté que le mur de clôture se trouvait en bon état sans mentionner la déformation litigieuse, ni le fait que l'entreprise ayant établi le devis des travaux de réfection nécessités par l'état du mur ait affirmé que l'origine du faux aplomb de ce mur "doit être la même que celle qui a déstabilisé le bâtiment", ne sont de nature à établir que les travaux litigieux sont la cause directe de l'inclinaison qui affecte le mur de clôture ; que Mme X... et les héritiers de M. Y... n'établissent pas plus que d'autres dommages non retenus par l'expert seraient en relation directe avec les travaux publics incriminés ; qu'ils ne justifient pas des pertes de loyers et des troubles dans les conditions d'existence dont ils demandent l'indemnisation ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Castres à leur verser une indemnité limitée à 119.896,17 F en réparation des dommages causés par les travaux d'assainissement ;
Sur les conclusions du recours incident de la commune de Castres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susvisé que, si le renversement vers la rue du mur de clôture est dû à la poussée de trois gros arbres, il n'en est pas de même pour les trois premiers mètres de ce mur à partir du portail, qui, selon l'expert, portent une fissure récente qui ne peut être due qu'aux travaux puisqu'elle n'existait pas en octobre 1980 ; que la commune de Castres n'établit pas que les dommages affectant cette partie du mur résultent "de l'évolution normale d'un processus ancien de poussée exercée par les arbres du jardin" ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'aurait dû allouer aucune somme de ce chef et à demander sur ce point, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de l'entreprise Guiliani :
Considérant que ces conclusions constituent un appel provoqué ; que celui-ci ne serait recevable qu'au cas où la décision prise sur l'appel principal aurait pour effet d'aggraver les obligations mises par le jugement à la charge de l'entreprise ; que les conclusions de Mme X... et des héritiers de M. Y... ayant, comme il a été dit ci-dessus, été rejetées, les conclusions de l'entreprise Guiliani ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susvisé et de condamner les autres parties au litige à payer à l'entreprise Guiliani la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et des héritiers de M. Y..., les conclusions du recours incident de la ville de Castres ainsi que celles de l'appel provoqué de l'entreprise Guiliani sont rejetées.


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