Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 565/87F du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Nérac pour avoir paiement de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1987 ;
- le décharge de l'obligation de payer cet impôt ;
- subsidiairement, si elle devait se déclarer incompétente, lui indique la juridiction compétente pour connaître de sa contestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Yves X... a notamment fait valoir, à l'appui de sa contestation dirigée contre le commandement décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Nérac pour paiement de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1987, la circonstance que ledit commandement ne mentionnait pas le nom de son signataire ; que ce grief se rattache à la régularité en la forme d'un acte de poursuite ; qu'ainsi le jugement attaqué a fait une exacte application des dispositions susvisées de l'article L 281 du livre des procédures fiscales en estimant que les conclusions de l'intéressé, en tant que celui-ci contestait les conditions de forme dans lesquelles le commandement litigieux a été délivré, n'étaient pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué, lesquelles comportent une citation intégrale des dispositions précitées de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, que la juridiction compétente pour se prononcer sur la régularité en la forme d'un acte de poursuite est le tribunal de grande instance ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le tribunal administratif aurait dû lui indiquer la juridiction compétente pour connaître de la contestation manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.