Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la VILLE DE TOULOUSE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1988 et 8 décembre 1988, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 10.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
- subsidiairement, réduise le montant de l'indemnité mise à sa charge à la somme de 7.166 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a visé et analysé les moyens et les conclusions des parties ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'accident dont M. X... a été victime, le 19 août 1986 vers 23h30, quai de la Daurade à Toulouse, a été provoqué par le fait que son véhicule a heurté un ilôt directionnel, implanté sur cette voie pour délimiter le double sens de circulation ; qu'il n'est pas établi que cet ilôt, qui n'était pas éclairé, ait été précédé, antérieurement à l'accident, par une ligne blanche continue dans le sens de circulation de M. X... ; que, par suite, alors même qu'un éclairage public aurait été placé à proximité, la VILLE DE TOULOUSE n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; qu'aucune faute n'est par ailleurs établie à l'encontre de M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a subi un préjudice matériel d'un montant de 7.166,89 F ; que si l'intéressé est en outre fondé à être indemnisé pour privation de jouissance de son véhicule, il n'apporte aucun élément tendant à prouver la durée d'immobilisation de celui-ci ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce dernier chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 1.000 F ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant, d'une part, que M. X... ne fait état d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la VILLE DE TOULOUSE soit condamnée à lui verser une somme de 5.000 F en tant que son appel serait abusif et dilatoire doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la VILLE DE TOULOUSE à payer à M. X... une somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOULOUSE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas limité à 8.166,89 F la somme au versement de laquelle elle a été condamnée au profit de M. X... ; que ce dernier est seulement fondé, par voie d'appel incident, à demander la condamnation de la VILLE DE TOULOUSE à lui payer une somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 10.000 F que la VILLE DE TOULOUSE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 1988 est ramenée à 8.166,89 F.
Article 2 : La VILLE DE TOULOUSE versera à M. X... une somme de 3.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE TOULOUSE est rejeté ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de M. X....