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27/07/1990 | FRANCE | N°89BX00587;89BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juillet 1990, 89BX00587 et 89BX00588


Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. CASENAVE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1988, présentée pour M. Yves Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal admin

istratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre ...

Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. CASENAVE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1988, présentée pour M. Yves Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 6 juillet 1982 ;
2°) ordonne une nouvelle expertise et lui accorde une provision de 30.000 F ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 1989, présenté pour le centre hospitalier de Pau, tendant au rejet de la requête ;
Vu 2°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. CASENAVE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988, présentée pour M. Yves Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 6 juillet 1982 ;
2°) ordonne une nouvelle expertise et lui accorde une provision de 30.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. PETIT-RYF-CASADEBAIG pour le centre hospitalier de Pau ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. CASENAVE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident survenu le 4 juillet 1982 dans l'après midi, M. CASENAVE a été conduit au centre hospitalier de Pau et opéré le 6 juillet 1982 ; que M. CASENAVE qui reste atteint d'importantes séquelles soutient que ses chances de guérison ont été compromises au cours de son séjour à l'hôpital par le retard avec lequel il a été opéré et par une faute commise lors de l'intervention chirurgicale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance qui a pu avoir connaissance de l'intégralité du dossier du malade, que la circonstance que le malade ait attendu 48 heures pour subir l'opération de réduction de la fracture dont il souffrait, n'a pas compromis ses chances de guérison alors même que sa mise en extension aurait été tardive ; qu'aucune faute lourde n'a été commise au cours de l'intervention chirurgicale ; que par suite, M. CASENAVE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. CASENAVE sont rejetées.


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