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02/08/1990 | FRANCE | N°89BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 août 1990, 89BX00444


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 avril 1988 pour Mme Suzanne X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 8 avril et le 13 juillet 1988, présentés pour Mme Suzanne X... dem

eurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le juge...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 avril 1988 pour Mme Suzanne X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 8 avril et le 13 juillet 1988, présentés pour Mme Suzanne X... demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser d'une part la somme de 580.169,10 F au titre du salaire qu'elle n'a pu percevoir, du fait de l'administration, et d'autre part la somme de 806.404,98 F au titre de la reconstitution de sa carrière, et à ce que sa pension de retraite soit calculée en tenant compte de sa reconstitution de carrière ;
2°) condamne l'Etat d'une part à lui verser lesdites sommes et d'autre part à lui verser une pension de retraite au 5 février 1983, tenant compte de la reconstitution de la carrière à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le signataire du mémoire en défense présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a reçu délégation de signature par décret du 7 octobre 1988 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'il n'avait pas qualité pour défendre au nom de l'administration ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les allégations de Mme X..., selon lesquelles le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ne sont assorties d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne sauraient par suite être accueillies ;
Sur la reconstitution de carrière en qualité de conseiller principal d'éducation :
Considérant que Mme X..., radiée des cadres de l'éducation nationale par arrêté du 30 octobre 1968 et réintégrée par arrêté du 2 juillet 1973 dans son corps d'origine en qualité de surveillant général de lycée, soutient qu'elle aurait dû être réintégrée en qualité de conseiller principal d'éducation et qu'ainsi elle aurait droit, d'une part, à une indemnité 806.404,98 F au titre de la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, à la revalorisation consécutive de la pension de retraite qu'elle perçoit depuis le 5 février 1983 ;
Considérant cependant qu'il ressort des dispositions transitoires du chapitre IV du décret du 12 août 1970, relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation que, contrairement aux allégations de Mme X..., d'une part le corps des surveillants généraux de lycée n'avait pas disparu lors de la parution du décret du 12 août 1970 susmentionné et que, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu de l'intégrer en qualité de conseiller principal d'éducation ; que, par suite, elle n'est fondée à demander de ce chef ni une indemnité au titre de la reconstitution de sa carrière ni une revalorisation de sa pension de retraite ;
Sur les droits a réparation de Mme X... à la suite de sa radiation des cadres par l'arrêté du 17 décembre 1976 :
En ce qui concerne la période d'exclusion du service :
Considérant que Mme X..., qui a été irrégulièrement radiée des cadres de l'éducation nationale à la suite de l'annulation de la mesure de radiation du 17 décembre 1976, ne saurait prétendre, en l'absence de service fait, au versement de son traitement durant la période du 16 décembre 1976 au 4 février 1983 ; que si elle peut, le cas échéant, prétendre à être indemnisée du préjudice qu'elle a réellement subi, celui-ci doit être déterminé en tenant compte de l'importance respective des irrégularités entachant la décision annulée et du comportement de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui avait été affectée au lycée de Mirande, a refusé de rejoindre son poste sans motif lié à son état de santé ou constituant un cas de force majeure et n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 novembre 1976 ; qu'ainsi le comportement de l'intéressé pouvait légalement justifier sa radiation des cadres ; que dès lors, le vice de forme, dont était entaché l'arrêté du 17 décembre 1976 n'est pas de nature à ouvrir un droit à réparation au profit de Mme X... ;
En ce qui concerne la revalorisation de la pension de retraite de Mme X... :
Considérant que la requérante, qui perçoit une pension de retraite sur la base de l'échelonnement indiciaire qu'elle avait atteint le 16 décembre 1976, soutient qu'elle devrait percevoir une pension de retraite correspondant au 10ème échelon du grade de surveillant général qu'elle avait atteint le 4 février 1983, date de sa mise à la retraite ;
Considérant cependant, qu'il ressort des dispositions de l'article L 9 et L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite que sont seuls pris en compte, dans la constitution des droits à pension, la durée des services réellement effectués par l'agent et les émoluments afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, qu'il résulte de ce qui précéde que la mesure d'éviction, prise à l'encontre de Mme X... le 17 décembre 1976, était justifiée par le comportement de l'intéressée ; que celle-ci ne saurait dès lors être regardée pour l'application des articles L 9 et L 15 précités comme ayant accompli des services effectifs durant la période du 17 décembre 1976 au 4 février 1983 ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut prétendre à la revalorisation de sa pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00444
Date de la décision : 02/08/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-02-03-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE -Reconstitution de carrière après annulation d'une mesure d'éviction - Conséquences d'une annulation pour vice de forme pour le calcul des services effectifs (1).

48-02-02-03-02 Le temps écoulé entre la date d'une radiation des cadres annulée par le Conseil d'Etat pour vice de forme mais justifiée au fond et la date de réintégration théorique de l'agent ne doit pas être pris en compte comme services effectifs.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L9, L15
Décret du 12 août 1970

1.

Cf. CE, 1955-04-29, Espiard, p. 227


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-08-02;89bx00444 ?
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