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16/10/1990 | FRANCE | N°89BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1990, 89BX00688


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET, contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 février 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET ; le mini

stre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement ren...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET, contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 février 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 11 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société coopérative ouvrière de production "entreprise Martin", la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 par avis d'imposition mis en recouvrement le 15 février 1985 ;
2°) remette intégralement lesdites impositions à la charge de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 26 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP Petoin-Vergne, avocat de la Y... Martin ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." et qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficultés" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que contrairement à ce que soutient le ministre, l'exonération prévue en faveur des entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté, n'est subordonnée ni à l'avis d'aucun organisme spécialisé ni à la saisine du tribunal de commerce ;
Considérant que, si en l'espèce le ministre du travail a accordé aux salariés de la société coopérative de production Martin, le bénéfice des mesures prévues par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 en faveur des anciens salariés involontairement privés d'emploi, il ressort des termes mêmes de la décision du 4 juillet 1979, que celle-ci a été prise à titre gracieux et dérogatoire ; que le comité départemental de financement des entreprise (CODEFI) a seulement pris acte de cette décision sans avoir à se prononcer sur l'état de difficulté de la S.A. Martin ;
Considérant que la société coopérative ouvrière de production (Y...) Martin, qui a été créée en février 1979 pour succéder à la société anonyme Martin ne pouvait donc prétendre à l'exonération prévue par les dispositions susvisées qu'en justifiant de ce que la société anonyme Martin aurait été "en difficulté" au sens du III de l'article 44 bis à la date de la reprise de la société anonyme, soit le 16 mars 1979 ;

Considérant qu'elle n'apporte pas cette justification par l'affirmation selon laquelle les banques auraient arrêté leur concours ; que si elle prétend que des traites présentées par des fournisseurs avaient été impayées, et que de nombreuses prorogations d'échéances avaient été sollicitées, elle ne justifie que des délais accordés par un seul fournisseur et pour quatorze factures seulement sur une période de 18 mois portant sur des sommes d'un montant très faible par rapport au chiffre d'affaires ; que si la trésorerie était négative à la date de clôture de l'exercice 1979, le ratio de liquidité était de 0,98 ; qu'elle ne produit pas d'analyse financière détaillée de la situation de l'entreprise reprise, alors que celle-ci présentait pour son seul exercice d'activité, un résultat bénéficiaire ; qu'elle ne soutenait pas que des licenciements aient été décidés par la S.A. Martin ; qu'ainsi elle ne saurait par ces éléments établir que l'entreprise reprise aurait été confrontée à des difficultés financières d'une gravité marquée, nécessitant des mesures autres qu'une restructuration de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à la Y... Martin la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1980 et du supplément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'exercice clos en 1981, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 février 1988 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la Y... Martin a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1980, et le supplément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'exercice clos en 1981, ainsi que les intérêts de retard y afférents sont remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00688
Date de la décision : 16/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Exonérations - Exonération d'impôt prévue en faveur des entreprises reprenant des établissements en difficultés (article 44 ter du C.G.I.).

19-04-01-04-01 Une entreprise peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 ter, même en l'absence d'avis d'un organisme tiers ou de procédure devant le tribunal de commerce.


Références :

CGI 44 ter, 44 bis par. III
Loi 79-10 du 03 janvier 1979


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-16;89bx00688 ?
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