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08/11/1990 | FRANCE | N°89BX00740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX00740


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme TEXTILIA dont le siège social est à la Bastide de Bousignac, route de lavelanet à Mirepoix (09500)représenté par son président-directeur général ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1987, p

résentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS TEXTILIA et tendant à :
1...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme TEXTILIA dont le siège social est à la Bastide de Bousignac, route de lavelanet à Mirepoix (09500)représenté par son président-directeur général ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1987, présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS TEXTILIA et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Lavelanet ;
2°) la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. CIPRIANI, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 1478 du code général des impôts "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités de filature de laine peignée exercées antérieurement par la S.A. TEXTILIA dans un établissement sis à Lavelanet ont, après transfert par voie d'apport, été poursuivies, à compter du 1er mai 1984, dans des conditions qui n'étaient pas différentes, par la société "les Etablissements André X... et Compagnie" ; qu'ainsi, il n'y a pas eu suppression d'activité au cours de l'année 1984 justifiant en vertu des dispositions législatives ci-dessus rappelées, une réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société TEXTILIA a été assujettie au titre de ladite année ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la S.A. TEXTILIA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00740
Date de la décision : 08/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-08;89bx00740 ?
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