Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée par M. TRAN X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 27 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à ordonner le sursis à exécution de la vente des meubles saisis à son encontre et l'arrêt de la retenue opérée sur sa pension de retraite par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Languedoc-Roussillon ;
- l'accueille en ses conclusions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement attaqué ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. TRAN X... est rejetée.