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22/11/1990 | FRANCE | N°89BX00667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 1990, 89BX00667


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme PINGRIEUX ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1988, présentée par M. et Mme Y..., demeurant Causse de Nayrac à Figeac (46100), et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 2 décembre 1987 par leq

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme PINGRIEUX ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1988, présentée par M. et Mme Y..., demeurant Causse de Nayrac à Figeac (46100), et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) la décharge des impositions contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. X..., président- rapporteur ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que la totalité des frais de transport exposés par Mme PINGRIEUX pour se rendre à son lieu de travail doit être déduite de leurs bases d'imposition sur le revenu et demandent en conséquence la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Considérant que l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires, reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose, en son dernier alinéa, que les contribuables "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales" ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées ; qu'il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... qui ont hérité d'une maison à Figeac, y ont fixé leur domicile en 1979 ; que M. PINGRIEUX est affecté comme professeur au lycée de Decazeville, ville située à environ 25 kms de Figeac ; que son épouse, secrétaire d'administration scolaire et universitaire, est affectée à un collège de Rodez, ville située à une soixantaine de kilomètres de Figeac ; que Figeac n'est pas situé sur le trajet ou à proximité du trajet de Decazeville à Rodez ;
Considérant que si les requérants font valoir que l'état de santé de M. PINGRIEUX lui interdit de longs trajets quotidiens, ce handicap ne pouvait faire obstacle au choix d'un domicile moins éloigné du lieu de travail de Mme PINGRIEUX ; que le choix ayant été dicté par des convenances personnelles et ayant présenté, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les frais de transport que Mme PINGRIEUX a exposés, sont en totalité inhérents à son emploi au sens de l'article 83 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00667
Date de la décision : 22/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-22;89bx00667 ?
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