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04/12/1990 | FRANCE | N°89BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 décembre 1990, 89BX00448


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme RIZZI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 1987 et 17 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme RIZZI, dont le siège social est ..., représentée

par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualit...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme RIZZI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 1987 et 17 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme RIZZI, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 janvier 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite du dommage causé à une grue mobile lors d'une opération de levage d'un remorqueur dans le port de Sète ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 1.156.515,20 F avec intérêts de droit ;
- ordonne la capitalisation des intérêts à la date du 3 avril 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 4 octobre 1979, une grue mobile appartenant à la société RIZZI, concourant avec le ponton-mâture "Porthos" du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon à l'opération d'enlèvement de l'épave coulée dans le port de Sète du remorqueur Saint-Charles, propriété de la société Otto Lazar, a été endommagée par la chute accidentelle de l'épave ; que la société RIZZI demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat ;
Considérant que l'opération à l'origine du sinistre visait à restaurer la libre et bonne utilisation du domaine public, compromise par la présence d'une épave ; qu'effectuée dans un but d'intérêt général pour le compte d'une personne publique, cette opération doit être regardée comme l'exécution d'un travail public ; qu'il appartient ainsi à la société RIZZI, participant à celui-ci, d'établir une faute à la charge de l'Etat, dont elle recherche la responsabilité ;
Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert désigné par le tribunal administratif et par le tribunal de commerce que le dommage dont la société requérante demande réparation a été provoqué par la rupture des élingues utilisées pour le levage de l'épave par le ponton-mâture, imputable au dépassement de leur charge maximale d'utilisation compte tenu du poids de l'épave ainsi qu'à un mode de fixation défectueux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement aux conditions générales de location du matériel appartenant à l'administration des ponts et chaussées, l'opération litigieuse n'ait pas été effectuée sous la direction de la société Otto Lazar, qui avait commandé l'intervention du ponton-mâture et dont les représentants étaient présents lors de la manoeuvre ; qu'il n'est en tout état de cause pas contesté par la société RIZZI, d'une part, que l'accident trouve sa cause première dans la déclaration gravement erronée faite par la société Otto Lazar relative au poids de l'épave, qui a entraîné l'utilisation d'élingues de résistance insuffisante, d'autre part, que la société Otto Lazar a procédé à la mise en place des élingues, posées en contact direct avec la coque sans qu'aucune précaution n'ait été prise pour éviter leur cisaillement par friction ; que la seule circonstance que le préposé à la conduite du ponton-mâture ait continué à soulever le remorqueur une fois celui-ci sorti de l'eau, alors qu'il aurait dû constater un enfoncement anormal dudit ponton, ne saurait engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la manoeuvre inverse aurait pu être effectuée sans dommage compte tenu de la position dans laquelle se trouvait alors l'épave ; qu'ainsi la société requérante n'établit pas que le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RIZZI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de la société RIZZI est rejetée.


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