Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. LEYRAT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1988, présentée par M. Jean-Daniel X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Malemort ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité du commerce de vêtement d'occasion qu'exploite Mme LEYRAT et de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. LEYRAT, salarié, celui-ci a été assujetti selon la procédure contradictoire d'imposition à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 après que des demandes d'éclaircissements lui aient été adressées en application des articles L.10 et L.16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le vérificateur a fixé les éléments du train de vie de M. LEYRAT en prenant en compte l'entretien d'une famille ayant deux enfants à charge, disposant d'une maison d'habitation, d'une piscine et d'un véhicule, à 54.000 F en 1981 et à 60.000 F en 1982 ; que si le requérant prétend que son emprunt immobilier doit être inclus dans ses dépenses de train de vie, il ne démontre pas que l'évaluation faite par le vérificateur desdites dépenses serait exagérée ;
Considérant que M. LEYRAT admet avoir réalisé des plus-values à l'occasion de la revente de véhicules ; qu'il résulte de l'instruction que la revente d'un stock de skis n'a pas été inscrite dans la comptabilité du commerce tenu par Mme LEYRAT ; que par suite, M. LEYRAT ne démontre pas que c'est-à-tort que ces recettes ont été prises en compte dans la balance de trésorerie au titre des disponibilités dégagées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LEYRAT n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LEYRAT est rejetée.