Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1990 au secrétariat du greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée "LIBRAIRIE DU MUSEE D'AQUITAINE" dont le siège est ..., représentée par son gérant Melle X... ; La société demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1990 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné son expulsion des locaux qu'elle occupait au MUSEE D'AQUITAINE ;
2°) lui accorde 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me ANDOUARD, avocat de la ville de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que si aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 : "Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur", cette règle n'est énoncée que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que dès lors, seul le syndic peut se prévaloir de cette disposition pour exciper de l'irrecevabilité d'une réclamation introduite par le débiteur de l'administration judiciaire contre une décision préjudiciable à la masse des créanciers ; que par suite, la ville de Bordeaux n'est pas recevable à soutenir que la société à responsabilité limitée "LIBRAIRIE DU MUSEE D'AQUITAINE" n'aurait pas eu qualité pour présenter seule, sans l'assistance du mandataire liquidateur, une requête dirigée contre l'ordonnance du 10 mai 1990 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné son expulsion des locaux qu'elle occupait au Musée d'Aquitaine ;
Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, pour ordonner l'expulsion de la société à responsabilité limitée "LIBRAIRIE DU MUSEE D'AQUITAINE" des locaux qu'elle occupait au Musée d'Aquitaine, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'absence de titre autorisant l'occupation du domaine public communal ; qu'une contestation sérieuse sur ce titre se heurte à la demande de la ville de Bordeaux ; que par suite, la société à responsabilité limitée "LIBRAIRE DU MUSEE" est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance litigieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la ville de Bordeaux à verser à la société à responsabilité limitée "LIBRAIRIE DU MUSEE" la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 1990 est annulée.
Article 2 : La ville de Bordeaux versera à la société à responsabilité limitée "LIBRAIRIE DU MUSEE D'AQUITAINE" la somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.