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06/12/1990 | FRANCE | N°89BX00636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1990, 89BX00636


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel BASTIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de

Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentai...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel BASTIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Limoges ;
2°) la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 :
Considérant que les conclusions du requérant tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ni ne sont, par suite recevables ;
Sur les suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'en raison de l'absence de dépôt des déclarations propres au régime d'imposition du bénéfice réel, l'entreprise de carrosserie automobile exploitée en société de fait par M. Michel BASTIER et son père était en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices pour les années 1980 et 1981 ; que M. BASTIER supporte ainsi la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'en l'absence de comptabilité probante, le service a reconstitué le bénéfice imposable en déduisant du montant non contesté des recettes le montant des achats établi à partir de renseignements recueillis auprès des fournisseurs et un montant de frais généraux supérieur à celui qui ressortait des pièces justificatives produites ; que cette méthode doit être admise dans son principe même si elle a pu conduire à sous-estimer le montant des achats ;
Considérant que le requérant qui avance d'ailleurs un montant de frais généraux inférieur à celui retenu par le service, propose de déterminer le montant des achats en fonction des montants des recettes, de la rémunération théorique de la main-d'oeuvre et de la marge de bénéfice recommandée par les fabricants de pièces d'automobiles ; que cette méthode, alors même qu'elle a pu être utilisée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour fixer le bénéfice forfaitaire que l'entreprise pouvait normalement produire en 1978 et 1979 compte tenu de sa situation propre, ne peut pas être regardée comme permettant de déterminer les bénéfices réalisés en 1980 et 1981 de façon plus exacte que par la méthode adoptée par le vérificateur ; que le requérant n'apporte pas davantage la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition en faisant état des pourcentages de bénéfice net habituellement constatés dans sa profession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BASTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Michel BASTIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00636
Date de la décision : 06/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-06;89bx00636 ?
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