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06/12/1990 | FRANCE | N°89BX00685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1990, 89BX00685


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. S.T.R. AQUITAINE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée par la S.A.R.L. S.T.R. AQUITAINE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à :
1°) l'ann

ulation du jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. S.T.R. AQUITAINE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée par la S.A.R.L. S.T.R. AQUITAINE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans la commune de Bordeaux ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
POLICE Classement C.N.I.J. : 19-03-04-05
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. X..., Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, "I - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définies selon les modalités prévues aux II et III ... II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478" ; qu'en vertu du paragraphe II - 2 du même article la production est définie comme la différence entre deux termes dont les éléments sont limitativement énumérés ; que le premier terme comprend notamment les stocks à la fin de l'exercice, le second notamment les stocks au début de l'exercice ; qu'enfin en vertu du paragraphe II de l'article 1478 auquel renvoie le paragraphe II - 1 de l'article 1647 B sexies précité, pour les deux années suivant celle de la création d'un établissement, les éléments de calcul de la valeur ajoutée qui a été produite au cours de la première année d'activité, sont ajustés pour correspondre à une année pleine ;
Considérant que la S.A.R.L. S.T.R. AQUITAINE a été créée le 1er octobre 1984 ; que, s'agissant d'un établissement créé en cours d'année et dès lors que la société requérante ne conteste pas qu'aucun stock n'a été apporté à la création, la différence de stocks à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée conformément aux articles 1647 B sexies et 1478 rappelés plus haut, est nécessairement égale à la valeur du stock au 31 décembre 1984 ; qu'en vertu dudit article 1478, cette valeur doit, contrairement à ce que soutient la société requérante, être ajustée pour correspondre à une année pleine ; qu'il est constant que le montant de la taxe professionnelle à laquelle la S.A.R.L. S.T.R. AQUITAINE a été assujettie, est inférieur à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence et calculée suivant les modalités décrites ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. S.T.R. AQUITAINE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. S.T.R. AQUITAINE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00685
Date de la décision : 06/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647 B sexies, 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-06;89bx00685 ?
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