Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1989, présentée par M. CAIDI Tayeb X..., demeurant 39/1 Hai Z... Moussa à Saida (Algérie) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension militaire de retraite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a cessé son activité : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après quinze années accomplies de services effectifs ..." ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'avait accompli que 9 années, 2 mois et 8 jours de services militaires effectifs au moment où il a été radié des contrôles de l'armée ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait prétendre à l'attribution d'une pension militaire proportionnelle de retraite ; que la circonstance que le requérant serait âgé, sans ressources et père de trois enfants mineurs est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.