La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00562


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la VILLE DE LIMOGES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 24 juin 1988, présentés pour la VILLE DE LIMOGES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal

en date du 24 mars 1988, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, e...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la VILLE DE LIMOGES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 24 juin 1988, présentés pour la VILLE DE LIMOGES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1988, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, ordonné aux consorts X... de démolir l'immeuble leur appartenant et, d'autre part, autorisé la ville de Limoges à faire exécuter les travaux de démolition à défaut d'exécution dans le délai de trois mois à compter dudit jugement ;
- ordonne l'exécution par les consorts X... des travaux de réparation nécessaires sur leur immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.." ; qu'aux termes de l'article L 511-2 du même code : " ...l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport ... Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite ..."
Considérant que, par arrêté de péril en date du 16 avril 1987, le maire de la VILLE DE LIMOGES a mis en demeure les consorts X... d'exécuter certains travaux sur un immeuble leur appartenant, sis ... ; que, saisi de cet arrêté conformément aux dispositions susrappelées, le tribunal administratif de Limoges a, par jugement du 10 décembre 1987, décidé que les consorts X... devront faire procéder à la démolition de leur immeuble ; que la VILLE DE LIMOGES demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a ordonné une telle mesure aux lieu et place des travaux prescrits par l'arrêté de péril ;
Considérant que le juge administratif peut ordonner la démolition d'un immeuble lorsqu'il estime que, compte tenu de l'état du bâtiment, les mesures de réparation ne remédieraient pas de façon efficace et durable aux dangers qu'il présente ou lorsque les réparations nécessaires seraient d'une importance telle qu'elles équivaudraient à une véritable reconstruction ;
Considérant qu'il résulte du rapport déposé le 7 avril 1987 par l'expert commis par la juridiction civile que l'immeuble dont s'agit, comportant quatre niveaux sur caves et trente mètres de façade sur rue, présentait une déformation d'ensemble résultant du déplacement de la façade vers l'avant, entraînant un surplomb du mur d'environ quarante centimètres au-dessus de la voie publique à hauteur du plancher du premier étage ; que ledit rapport spécifie expressément que l'immeuble est en voie d'effondrement par son centre et doit être démoli ; que, s'il est constant que des mesures d'urgence pouvaient et devaient être prises pour lutter contre le risque d'effondrement immédiat, il résulte de l'instruction que les travaux prescrits par l'arrêté de péril, et notamment la consolidation de l'accrochage de la façade au reste du bâtiment, ne sont pas susceptibles de mettre fin avec une efficacité et pour une durée suffisantes aux dangers présentés par l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LIMOGES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prescrit la démolition de l'immeuble des consorts X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE LIMOGES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00562
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award