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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00860


Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DURAND-BERTHOLET ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administr

atif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompét...

Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DURAND-BERTHOLET ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soient ordonnées diverses mesures en vue de son indemnisation des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juin 1967 ;
- déclare diverses autorités administratives civilement et solidairement responsables du préjudice qu'il a subi et les condamne à lui verser la somme de 2.906.362 F, évaluée au 5 octobre 1986, et de 47.058,28 F par mois à compter de cette date à titre de préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 1.500.000 F en réparation de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la requête de M. DURAND-BERTHOLET ne contient l'exposé d'aucun moyen tendant à contester la motivation par laquelle les premiers juges ont rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que ces derniers n'ont pas méconnu leur compétence en estimant que les conclusions du requérant, tendant au versement de certaines prestations en nature et en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale, se rattachaient à un contentieux relevant de l'ordre judiciaire ;

Considérant, d'autre part, que si l'intéressé demande la condamnation personnelle de diverses autorités administratives à raison des fautes qu'elles auraient commises dans l'exercice de leur pouvoir hiérarchique et de tutelle, ces conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables en tant que formulées pour la première fois en appel dans la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DURAND-BERTHOLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. DURAND-BERTHOLET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00860
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00860 ?
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