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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01775


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1989, présentée pour M. Gabriel Y..., demeurant ... à l'Ille-sur-Tet (66130), qui demande que la cour :
1°/ réforme le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement et solidairement le département des Pyrénées-Orientales, la commune de l'Ille-sur-Tet et la société de fait René Benet et Georges
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à lui payer la somme de 10.000 F avec les intérêts de droits à compter du 26 avril 1984, qu'il estime insuffisante ;
2°/ déclare que le d

épartement des Pyrénées-Orientales, la commune de l'Ille-sur-Tet et la société ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1989, présentée pour M. Gabriel Y..., demeurant ... à l'Ille-sur-Tet (66130), qui demande que la cour :
1°/ réforme le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement et solidairement le département des Pyrénées-Orientales, la commune de l'Ille-sur-Tet et la société de fait René Benet et Georges
X...
à lui payer la somme de 10.000 F avec les intérêts de droits à compter du 26 avril 1984, qu'il estime insuffisante ;
2°/ déclare que le département des Pyrénées-Orientales, la commune de l'Ille-sur-Tet et la société de fait René Benet et Georges
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sont seuls responsables des dommages survenus à son exploitation maraîchère ;
3°/ condamne le département, la commune et la société de fait susindiqués à lui payer la somme de 37.255 F majorée des intérêts légaux à compter du 26 avril 1984 ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 20 novembre 1989, présenté pour la société de fait René Benet et Georges
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dont le siège est situé ... à Canet Plage (66140), qui demande par la voie de l'appel incident que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée conjointement et solidairement avec le département des Pyrénées-Orientales et la commune de l'Ille-sur-Tet à réparer la moitié des dommages causés par l'inondation de la propriété Y... ;
2°/ prononce sa mise hors de cause ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 14 mai 1990, présenté pour le département des Pyrénées-Orientales, représenté par son président en exercice dûment habilité, qui demande par la voie de l'appel incident que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné conjointement et solidairement avec la commune de l'Ille-sur-Tet et la société de fait Benet-Martinez à réparer la moitié des dommages causés à l'exploitation maraîchère de M. Y... ;
2°/ déclare M. Y... seul responsable desdits dommages ;
3°/ mette hors de cause le département ;
4°/ condamne M. Y... à verser au département des Pyrénées-Orientales la somme de 2.500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 13 juin 1990, présenté pour la commune de l'Ille-sur-Tet, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville, qui demande à la cour :
1°/ de rejeter l'appel principal formé par M. Y... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 1989 ;
2°/ par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué ;
3°/ à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, décider que la société de fait Benet-Martinez et le département des Pyrénées-Orientales garantissent la commune des condamnations prononcées contre elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête et les appels incidents :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier, dressé le 7 décembre 1982, que de nombreux branchages obstruaient le canal d'irrigation "du Coscollet" bordant l'exploitation maraîchère de M. Y..., que ces débris végétaux provenaient des travaux d'élagage des arbres bordant le chemin départemental n° 615, entrepris par la société de fait René Benet et Georges
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pour le compte de la commune de l'Ille-sur-Tet, sous la surveillance de la direction départementale de l'équipement, qu'ils ont empêché l'écoulement normal de l'eau et provoqué un débordement de ce canal qui est la cause de l'inondation de l'exploitation de M. Y... ; qu'ainsi et en dépit de la circonstance que sa propriété se trouve à plusieurs centaines de mètres du lieu de l'élagage, le requérant établit le lien de causalité entre les travaux publics dont s'agit, et le sinistre dont il a été victime ;
Considérant que dès lors, la responsabilité de la commune de l'Ille-sur-Tet, du département des Pyrénées-Orientales, pour le compte duquel la direction départementale de l'équipement est intervenue, et de la société de fait Benet-Martinez, se trouve engagée envers la victime, tiers par rapport à ces travaux publics, sans qu'ils puissent utilement invoquer la faute commise par l'un ou plusieurs d'entre eux ou les clauses contractuelles relatives auxdits travaux pour s'exonérer de leur responsabilité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges les ont déclarés conjointement et solidairement responsables des dommages subis par l'exploitation de M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que contrairement aux dires de M. Y..., les berges du canal n'étaient, au droit de l'exploitation maraîchère de M. Y..., ni aménagées, ni entretenues pour contenir une montée des eaux dans le canal, que ces faits ont également concouru pour partie à la réalisation des dommages subis par M. Y... alors que les propriétés voisines ont été protégées contre cette inondation ; qu'ainsi la faute de la victime est de nature à exonérer pour moitié les défendeurs susvisés des conséquences dommageables de cette inondation ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la commune de l'Ille-sur-Tet soutient que la victime n'établit pas qu'elle a subi un préjudice, il ressort du constat d'huissier, mentionné ci-dessus, que l'inondation provoquée par le débordement du canal a causé la perte d'une partie de la production maraîchère de M. Y... ; que si ce dernier soutient que le montant des dommages causés à ses cultures maraîchères est de 37.255 F, l'expertise privée et non contradictoire qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffit pas à établir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice en l'estimant à 20.000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier ne lui a alloué, compte tenu du partage de responsabilité sus-évoqué, qu'une indemnité de 10.000 F et que d'autre part, le département des Pyrénées-Orientales, la commune de l'Ille-sur-Tet et la société René Benet et Georges X... ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés conjointement et solidairement à payer ladite indemnité ;
Sur l'appel provoqué de la commune de l'Ille-sur-Tet :
Considérant que les conclusions de la commune de l'Ille-sur-Tet, qui ont été provoquées par l'appel de M. Y... et présentées après l'expiration du délai d'appel en vue d'obtenir la garantie du département des Pyrénées-Orientales et de l'entreprise Benet-Martinez pour la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, ne seraient recevables qu'au cas où M. Y..., appelant principal, aurait obtenu lui-même un relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; que la présente décision rejetant l'appel de M. Y..., les conclusions aux fins d'appel en garantie par la commune, du département des Pyrénées-Orientales et de la société de fait Benet-Martinez, qui, n'ayant pas été présentées en première instance, ont en tout état de cause le caractère d'une demande nouvelle en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y..., en application des dispositions de l'article R 222, à payer les sommes exposées par le département des Pyrénées-Orientales et la société de fait Benet-Martinez au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y..., les recours incidents de la société de fait René Benet et Georges
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, du département des Pyrénées-Orientales et de la commune de l'Ille-sur-Tet, ainsi que l'appel provoqué de cette commune sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la société de fait René Benet et Georges
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et du département des Pyrénées-Orientales tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01775
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CLAUSES CONTRACTUELLES D'EXONERATION - INOPPOSABILITE DE TELLES CLAUSES A LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01775 ?
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