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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1989, présentée par M. X..., demeurant Hôtel Alta-Riba, avenue de la gare à Rivesaltes (66600), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, et 1979 ;
2°) au sursis à exécution dudit jugement ;
3°) à la décharge des impositions contestées devant le tribunal administratif et des compléments de la

taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes 1975 à 1979 ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1989, présentée par M. X..., demeurant Hôtel Alta-Riba, avenue de la gare à Rivesaltes (66600), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, et 1979 ;
2°) au sursis à exécution dudit jugement ;
3°) à la décharge des impositions contestées devant le tribunal administratif et des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes 1975 à 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en première instance M. X... n'a pas présenté de conclusion à fin d'obtenir la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que, par suite, ces conclusions qu'il présente en appel, constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'exemplaire original du mémoire en défense présenté par l'administration devant le tribunal administratif était bien signé du directeur départemental adjoint au directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de signature sur ce document entacherait d'irrégularité le jugement attaqué, manque en fait ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que l'établissement des procès-verbaux dressés le 17 octobre 1979 par les agents de la brigade de contrôle et de recherches pour constater l'existence de factures non comptabilisées et les 9 mai et 10 novembre 1980 par le vérificateur pour constater le règlement en espèces de factures d'achat d'un montant supérieur à 1.000 F, relève d'une procédure distincte de la procédure d'imposition ici contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces procès-verbaux seraient entachés d'irrégularités, est inopérant ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... qui exploite un hôtel bar restaurant a souscrit en dehors des délais impartis ses déclarations de bénéfices prévues à l'article 53 du code général des impôts ; que, par suite, l'intéressée était en situation de voir son bénéfice industriel et commercial évalué d'office en application de l'article 59 dudit code ; que, dès lors, si le requérant soutient que des irrégularités entacheraient la vérification de comptabilité et que, notamment elle aurait duré plus de trois mois, ces moyens sont inopérants ;
Considérant que la dernière notification de redressement du revenu global adressée à M. X... le 15 décembre 1980 mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de cette mention doit être écarté ;
Considérant que les notifications adressées les 14 mai et 18 juillet 1980 à Mme X... précisaient, conformément aux articles 181 A et 181 B du code général des impôts, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et les modalités de leur détermination pour chacun des exercices concernés ; que, s'agissant du redressement affectant le revenu global en conséquence de l'évaluation d'office de revenus catégoriels, le service n'était pas tenu d'indiquer à nouveau à M. X... ces bases ou éléments ; qu'ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle se soit substituée à de précédentes notifications la notification de redressement du revenu global en date du 15 décembre 1980 qui précise les années d'imposition, est régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition d'office a été irrégulière ; qu'il a en conséquence la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par Mme X... ne retraçait pas tous les achats effectués, ni ne comportait d'inventaire détaillé des stocks, ni n'était complétée par les doubles des notes délivrées aux clients ; que ces irrégularités graves et répétées suffisent à la priver de caractère probant ; qu'ainsi le requérant ne peut se prévaloir de cette comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant que le service a reconstitué le montant des recettes en tenant compte du montant des achats et de coefficients de marge déterminés à partir de constatations faites dans l'entreprise, soit 2,2 pour le restaurant, 2,7 pour le bar et 1,2 pour les achats non comptabilisés ; que le requérant, qui n'apporte aucune justification, se borne à contester ces coefficients sans proposer une méthode permettant d'obtenir une précision meilleure ;
Considérant que l'article 209-1 du code général des impôts permettant à un contribuable de retrancher des bénéfices industriels et commerciaux imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, donc à remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas toutefois avoir d'autre effet que de réduire ou de supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits ; qu'en l'espèce par conséquent, s'agissant de vérifier les bénéfices imposables en 1976 desquels Mme X... avait déduit un déficit prétendument subi en 1975, le service était en droit de remettre en cause, comme il l'a fait, les résultats de l'exercice 1975 pour l'imposition de l'année 1976 ;
Sur les pénalités :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service a notifié par lettres du 15 décembre 1980 les éléments de fait et de droit qui fondaient les pénalités appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01840
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 53, 59, 181 A, 181 B, 209 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01840 ?
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