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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00470


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 1987, présentés pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARG

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 1987, présentés pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, dont le siège est ... ; la Société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à garantir la ville de Biarritz dans la proportion de 70 % des condamnations prononcées contre celle-ci au titre de la réparation des dommages causés aux époux X... et des frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner la ville de Biarritz au versement d'intérêts moratoires correspondant à un retard de paiement depuis le 29 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me COUTARD, avocat de la ville de Biarritz ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de travaux publics, entrepris par la ville de Biarritz, de mise en place dans le sous-sol de fibres optiques, du déplacement de différents réseaux publics et du creusement d'un parc de stationnement, la ville a été condamnée par un jugement du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Pau à indemniser les époux X... du préjudice résultant des désordres causés à un immeuble leur appartenant et à payer les frais d'expertise ; que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT a été condamnée à garantir la ville à raison de 70 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1 du cahier des clauses techniques particulières de son marché ; que pour faire appel de ce jugement, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient que l'appréciation faite de sa part de responsabilité et du préjudice subi par les époux X... est exagérée et demande le versement d'intérêts moratoires ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert que les désordres affectant l'immeuble des époux X... au point d'en justifier la démolition, trouvent leur origine, pour l'essentiel, dans le creusement dans le sous-sol de la place Sainte-Eugénie d'un parc de stationnement dont le chantier tant par sa conception et la modification de l'équilibre des lieux qu'il a entraîné, que par son déroulement, a aggravé les fissures et les lézardes causées par les travaux réalisés par l'entreprise Laporte pour le compte de la ville, maître d'oeuvre du déplacement des voiries et réseaux divers ; que la pose de fibres optiques n'a causé aucun désordre audit immeuble ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la ville de Biarritz responsable de ces désordres ;
En ce qui concerne la garantie de la ville de Biarritz par la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT :

Considérant que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis des tiers et que la faute du maître de l'ouvrage qui n'a pas désapprouvé le choix technique adopté par l'entreprise exonérerait celle-ci de sa responsabilité ; qu'il résulte des pièces du marché et notamment du règlement particulier de l'appel d'offres et du programme annexe à ce règlement que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT était chargée de la conception et du mode de réalisation du parc de stationnement en faisant en sorte que les propriétés riveraines ne subissent aucun dommage ; qu'en utilisant la méthode dite de la paroi hurpinoise et alors même qu'il n'existerait pas d'autre technique, elle a exécuté les prestations du marché passé avec le maître d'ouvrage sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à celui-ci ; qu'en l'absence d'études suffisantes d'un sous-sol connu pour son hétérogénéité, ce choix s'est avéré inadapté, et par suite, fautif ; qu'ainsi, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir à raison de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de la ville de Biarritz sur le fondement de l'article 1 du cahier des prescriptions techniques ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en fixant la valeur vénale de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... à 1.279.800 F calculée sur la base d'un prix de construction au mètre carré de 3.100 F, d'une dépréciation immédiate de 20 % et d'un coefficient de vétusté de 39 %, le tribunal administratif a fait une juste évaluation du préjudice subi par les victimes ; que la valeur vénale d'un immeuble constitue la limite de l'indemnité susceptible d'être allouée en réparation des préjudices de toute nature résultant de la détérioration d'un immeuble ; qu'ainsi, ni la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, ni les époux X..., par la voie de l'appel incident, et pour les pertes de loyers, ne sont fondés à contester le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que si la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa demande de versement d'intérêts moratoires, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er: La requête de la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT est rejetée .
Article 2 : L'appel incident de M. et Mme X... et de la ville de Biarritz est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00470
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00470 ?
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