La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00702


Vu la décision en date du 6 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la première sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la région AQUITAINE ;
Vu la requête enregistrée le 6 mai 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 1988 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région AQUITAINE dont le siège est ... des Lois à Bordeaux (3

3000), représentée par son président en exercice ;
La région demande a...

Vu la décision en date du 6 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la première sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la région AQUITAINE ;
Vu la requête enregistrée le 6 mai 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 1988 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région AQUITAINE dont le siège est ... des Lois à Bordeaux (33000), représentée par son président en exercice ;
La région demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné MM. A... et Y..., la société auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.) à lui verser la somme de 634.303 F et a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner les constructeurs à lui verser la somme de 1.443.568,90 F avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP Coutard Mayer, avocat de la région AQUITAINE ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par un jugement en date du 1er mars 1988 le tribunal administratif de Pau a condamné la société auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.) ainsi que les architectes MM. Z... et Y... à réparer le préjudice subi par la région AQUITAINE à la suite des désordres affectant le lycée Lauga à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'était pas partie au contrat passé entre l'Etat et le maître d'oeuvre ; que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ; que par suite M. Y... est fondé à soutenir par la voie de l'appel incident que le tribunal administratif a commis une erreur de fait de nature à entraîner l'annulation du jugement en cause ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le district de Bayonne-Anglet-Biarritz a confié à l'Etat, en application de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962, un mandat pour la construction du lycée Lauga à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnité dirigée notamment contre l'Etat, la région se prévaut uniquement de la gravité des désordres survenus dans les bâtiments ainsi réalisés pour son compte, sans invoquer de faute commise par les représentants de l'Etat dans l'exécution de la mission qui leur avait été confiée ; que l'Etat qui n'a assumé ni la qualité de maître d'oeuvre, ni celle de constructeur, n'est pas tenu envers la région de la garantie qu'implique les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par suite, la région AQUITAINE et M. A... par la voie de l'appel incident ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant des désordres affectant ledit lycée ;
Sur le délai de garantie décennale :
Considérant que , dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception définitive ; que si l'architecte soutient que le contrat prévoyait que la réception provisoire constituait le point de départ du délai décennal, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi pour les bâtiments B et C et pour la chaufferie les désordres affectant les toitures-terrasses ont été dénoncés dans la requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif de Pau le 24 juillet 1984 soit dans le délai de garantie qui avait commencé à courir le 11 septembre 1975 ; que l'ensemble des désordres a été dénoncé le 18 janvier 1985 dans un mémoire auquel était jointe la liste dressée par le proviseur des diverses malfaçons affectant les bâtiments et à laquelle le mémoire fait expressément référence ; que, par suite, le CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE est fondé à soutenir que son action devant le tribunal administratif a interrompu le délai de garantie décennale ;
Sur la nature des désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que l'ensemble des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments par les toitures-terrasses, par la liaison défectueuse des menuiseries et de la maçonnerie et par les fissures sur les pignons sont de nature à rendre l'ensemble des bâtiments impropres à leur destination ; qu'il en est de même des désordres affectant les blocs sanitaires ; que le cloquage du béton en façade risque d'affecter la solidité du bâtiment A et des logements ; qu'aucune faute du maître de l'ouvrage n'est établie pour les désordres affectant les cloisons en promonta et qui sont de nature à compromettre la destination de l'ouvrage ;
Considérant que l'excessive humidité séjournant dans le vide sanitaire a compromis la conservation du calorifugeage des canalisations de chauffage et peut constituer un risque pour l'alimentation électrique ; que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination ;
Considérant que le réseau enterré de chauffage central est fortement corrodé ; que des travaux ont dû être réalisés sur l'installation par la région ; que ces désordres compromettent l'usage du bâtiment ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la région AQUITAINE est fondée à demander la condamnation de M. A... et de la société auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.) à la réparation des préjudices susmentionnés ; que la société Auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.) ne sont ainsi pas fondées à demander par la voie de l'appel incident le rejet de la requête de la région AQUITAINE ; que les désordres affectant la régulation du chauffage trouvent leur origine dans un entretien insuffisant et ne sauraient par suite être imputés aux constructeurs ;
Sur l'appel en garantie de l'entreprise dirigé contre l'architecte :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres trouvent leur origine pour l'essentiel dans des fautes d'exécution et de conception relevant de l'entreprise ; que l'architecte a commis des fautes dans la surveillance du chantier ; que dans ces conditions l'architecte garantira l'entreprise à raison de 25 % des condamnations ci-dessus prononcées ; que l'appel provoqué de la société auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.) doit être admis dans la limite de cette condamnation ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réparation des désordres affectant la première tranche s'élèvent à 136.467 F ; que pour la deuxième tranche le coût de ces travaux s'élève à 439.760 F pour la première partie et 108.910 F pour la deuxième partie ; que pour les travaux de la troisième tranche le montant des réparations est de 11.181 F pour la première partie et 58.410 F pour la deuxième partie ; que le coût des travaux des réparations des désordres du vide sanitaire est de 132.560,76 F et de 119.626,21 F pour les canalisations enterrées de chauffage central ; qu'ainsi M. A... et la société auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.) doivent être condamnés à verser la somme de 1.006.915,97 F à la région AQUITAINE ;
Considérant que la région ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui affectant les immeubles ; que la région n'est ainsi pas fondée à demander la condamnation des constructeurs à lui verser une somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la région AQUITAINE a droit aux intérêts des sommes allouées à compter du 24 juillet 1984, date de sa requête devant le tribunal administratif ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 6 mai 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge des constructeurs ;
Article 1er : Le jugement du 1er mars 1988 du tribunal administratif de Pau est annulé .
Article 2 : M. A... et la société auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.) sont condamnés à verser la somme de 1.006.915,97 F à la région AQUITAINE. Cette somme portera intérêts à compter du 27 juillet 1984. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 6 mai 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. A... et de la société auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.).
Article 5 : M. A... est condamné à garantir la société auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.) à raison de 25 % des condamnations prononcées aux articles 2 et 4 du présent arrêt.
Article 6 : L'appel incident de la société Auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.) est rejeté.
Article 7 : L'appel provoqué de M. A... contre l'Etat est rejeté.
Article 8 : Le surplus de l'appel provoqué de la société auxiliaire entreprise (S.A.E.) et la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du centre (S.O.C.A.E.) est rejeté.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award