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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00987


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, avant dire droit sur le bien-fondé de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983, demande à l'administration de produire contradictoirement les documents dont les énonciations avaient été retenues pour asseoir le red

ressement relatif à ladite période, d'autre part, rejeté sa demande en rédu...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, avant dire droit sur le bien-fondé de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983, demande à l'administration de produire contradictoirement les documents dont les énonciations avaient été retenues pour asseoir le redressement relatif à ladite période, d'autre part, rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1984 au 23 novembre 1984, à concurrence d'un montant de 19.864 F en droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, applicable lorsque l'administration recourt à la procédure de redressement contradictoire : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait méconnu les dispositions susvisées à l'égard du requérant ;
Considérant, d'autre part, que l'administration affirme sans être contredite que le suppléant de M. X..., ayant assuré la gestion de l'office notarial dont il était titulaire, n'a pas établi de documents traduisant les conséquences fiscales de la cession de l'étude au regard de la régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées sur les travaux effectués par le requérant ; qu'en tout état de cause, ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure de redressement en tant qu'elle ne lui aurait pas communiqué ces documents antérieurement à la date d'envoi de la notification de redressements ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : "I Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ... II Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile" ; que, sur le fondement des dispositions susvisées et en appliquant la règle de la diminution par dixièmes, l'administration a notifié à M. X... un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 23 novembre 1984 à raison de la régularisation, consécutivement à la cessation d'activité de l'intéressé, des déductions opérées sur divers travaux effectués en 1980 et 1981 dans les locaux professionnels de ce dernier ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce la règle de la diminution par cinquièmes en tant que les travaux litigieux ne pourraient être assimilés à des immeubles, il n'est pas contesté que lesdits travaux, consistant en la réfection des menuiseries, installations électriques, peintures, plâtreries ainsi qu'en pose de revêtements de sols et de tentures murales, n'ont pas eu pour objet de modifier l'usage professionnel des locaux, qui est demeuré inchangé, même s'ils ont eu pour effet d'adapter ceux-ci aux conditions modernes d'exercice de la profession ; que de tels travaux, auxquels leur nature et leur importance confèrent un caractère immobilier, doivent ainsi être regardés, pour l'application des dispositions susrappelées, comme des travaux d'amélioration affectant des immeubles, assimilables au régime juridique de ces derniers ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre du budget à la question écrite de M. Y..., député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale le 7 février 1973, qui, si elle dispose que la règle du cinquième s'applique aux agencements commerciaux opérés par un commerçant en confection pour enfants dans un local précédemment affecté à un commerce d'épicerie, considère les travaux d'amélioration comme relevant de la régularisation par dixièmes ; que la double circonstance, d'une part, que le propriétaire des locaux aurait obtenu une réduction de la valeur locative de ceux-ci à raison de circonstances dont il n'est pas contesté qu'elles sont étrangères aux travaux litigieux, lesquels n'ont d'ailleurs pas été portés à la connaissance du service du cadastre, d'autre part, que la notion de travaux d'amélioration s'apparenterait à celle d'immeubles par destination et que le code civil n'envisage une telle immobilisation qu'effectuée par le propriétaire, est sans incidence sur l'application des dispositions qui précèdent ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'aucune régularisation n'est due au titre de l'année 1984 en tant que sa cessation d'activité serait survenue en 1983, il résulte des affirmations non contestées de l'administration, corroborées d'ailleurs par la réponse du requérant en date du 15 novembre 1985 à la notification de redressements qui lui a été adressée, que ce dernier n'aurait cessé son activité qu'en 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00987
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L80
CGIAN2 210


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00987 ?
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