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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01493


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant Cardussou à Finhan (82700) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Finhan, département de Tarn-et-Garonne ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant Cardussou à Finhan (82700) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Finhan, département de Tarn-et-Garonne ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'il était absent à l'audience et n'aurait ainsi pas pu s'y être exprimé, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le requérant a été entendu dans ses observations à l'audience publique du 20 février 1989 ; que, par suite, le moyen allégué ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié initialement dans le département du Tarn, cette erreur est demeurée sans incidence quant à l'information du requérant sur le jugement rendu par le tribunal administratif, qui lui a été ultérieurement notifié à son adresse exacte et dont il a accusé réception le 18 avril 1989, et sur ses droits consécutifs à en interjeter appel ;
Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d'information du requérant en constatant qu'une notification de redressements lui a été adressée, que M. X... a présenté des observations sur cette notification et que ces observations ont fait l'objet d'une réponse de l'administration ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'administration n'est pas tenue d'aviser le contribuable qu'elle va procéder à l'examen de sa déclaration ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée consécutivement au contrôle de sa déclaration aurait dû être nécessairement précédée d'une demande de justification concernant les frais réels déduits par son épouse ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 55 du livre des procédures fiscales : " ...lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts ..., les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire ..." ; qu'en notifiant au requérant un redressement fondé sur la prise en compte d'un seul aller et retour quotidien entre le domicile et le lieu de travail de Y... MARCEL alors que les frais réels déclarés incluaient un second trajet aller et retour, l'administration a par là-même, quels que soient les termes par lesquels elle a motivé sa position, constaté une insuffisance des bases d'imposition déclarées au regard des prescriptions applicables du code général des impôts et n'a ainsi pas méconnu les dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en précisant "qu'un seul aller retour semble justifié", le service des impôts a en l'espèce suffisamment motivé sa décision d'écarter l'évaluation par Mme X... de ses frais professionnels, comportant les dépenses afférentes à deux trajets aller et retour quotidiens entre son domicile et son lieu de travail, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait fait état dans sa déclaration de circonstances particulières tendant à faire regarder les frais occasionnés par le retour à domicile pour le repas de midi comme inhérents à son emploi ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'administration a indiqué dans sa réponse aux observations du contribuable que le différend pourrait être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts et que ce dernier disposait d'un délai de trente jours pour lui faire part de son intention de saisir cet organisme, M. X... ne conteste pas ne pas avoir usé de cette faculté ; que si l'intéressé soutient avoir été induit en erreur sur l'étendue des garanties dont il pouvait bénéficier, dès lors que l'administration a estimé devant les premiers juges que ladite commission n'était pas compétente en l'espèce, cette circonstance est, par suite et en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la position arrêtée par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable était plus favorable à ce dernier que celle exprimée dans la notification de redressements ; que la circonstance que M. X... n'ait pas contesté, dans ses observations en réponse à la notification de redressements, le principe de la déduction d'un repas pris hors du domicile, tout en demandant que l'évaluation du coût de ce repas soit faite sur une autre base que celle du barème de la sécurité sociale, ne faisait ainsi pas obstacle à ce que l'administration, comme elle en avait le droit et dans le cadre du dialogue qui caractérise la procédure contradictoire, abandonne sa position initiale dans sa réponse aux observations du contribuable et admette désormais, pour accéder partiellement à la demande de ce dernier, la déduction des frais supplémentaires de nourriture entraînés par la prise d'un repas hors du domicile, évalués à une fois et demi le taux horaire du minimum garanti ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;

Considérant que l'épouse du requérant, qui avait opté pour la déduction du montant réel de ses frais professionnels sur la déclaration de revenus de l'année 1981, a déduit les frais relatifs à deux trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail ; que l'intéressée n'ayant fait valoir aucune circonstance particulière permettant de regarder les dépenses correspondant au second aller et retour comme inhérentes à son emploi, c'est à bon droit que, dans le dernier état de sa position, l'administration a substitué aux frais déclarés ceux afférents à un seul aller et retour et au coût supplémentaire qui aurait dès lors résulté de la prise d'un repas hors du domicile ; que le requérant, auquel incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration aurait fait une évaluation insuffisante de ces frais supplémentaires de nourriture, qu'elle a estimés à 15,19 F par repas ; qu'en tout état de cause, M. X... ne saurait utilement invoquer, pour évaluer le coût d'un repas pris hors du domicile, les chiffres limites en deçà desquels certaines allocations pour frais professionnels sont présumées utilisées conformément à leur objet, au sens de l'article 81-1° du code général des impôts, inapplicable à la déduction des frais réels régie par l'article 83-3° susvisé dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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