Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1990, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la commune de Jonquières une indemnité de 53.675 F en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant une chapelle et une somme de 6.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Jonquières devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner la commune de Jonquières à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les fissures définitivement stabilisées affectant la chapelle de la commune de Jonquières (Tarn) et imputables à une mauvaise assise de l'ouvrage par rapport au sol, sont à l'origine de désordres esthétiques, mais ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; que par suite M. X..., entrepreneur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné solidairement avec la société d'intérêts collectifs agricoles Habitat Rural à indemniser la commune maître d'ouvrage sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Jonquières à payer la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu d'écarter la demande incidente de la commune de Jonquières tendant à la condamnation de M. X... sur ce fondement ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé et d'un montant de 21.585,20 F à la charge de la commune de Jonquières ;
Article 1er : Le jugement du 13 février 1990 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Jonquières devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La commune de Jonquières est condamnée à supporter les frais d'expertise d'un montant de 21.585,20 F.
Article 4 : La commune de Jonquières est condamnée à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Jonquières tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.