Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Monique X... ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1988, présentée par Mme Monique X..., demeurant ..., Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire de gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui exploitait, à titre individuel un négoce en caravanes sous l'enseigne Loisirama, a fait l'objet au cours de l'année 1984 d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981, à la suite de laquelle elle a été assujettie à une imposition supplémentaire pour un montant de 53.913 F en droits et de 21.627 F en pénalités par suite de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la fraction du prix payé par ses clients pour la livraison de camping-cars et correspondant à la valeur de l'élément châssis cabine desdits camping-cars ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel..." ; qu'en vertu de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'aux termes de l'article 266-1, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est "constituée a) pour les livraisons de biens... par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contre-partie de la livraison..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... proposait à la vente des camping-cars ; que, lorsqu'une commande lui était passée, elle faisait établir par ses clients deux bons, l'un à l'en-tête de la société caravanes Pilote concernant la cellule habitation du camping-car, l'autre à l'en-tête de la société Ford Sud Loire Automobiles concernant le châssis cabine ; que le montage sur ce dernier de la cellule habitation était effectué par la société caravanes Pilote qui faisait parvenir les camping-cars à Mme X... qui en assurait la livraison ; que la requérante soutient que si elle assurait la revente de la cellule habitation des camping-cars, elle n'intervenait aucunement dans la commande et la facturation de la partie châssis-cabine ;
Considérant cependant que, l'opération commerciale assurée par Mme X... consistait en la vente et la livraison d'un bien unique, un camping-car à ses clients à qui elle en transférait la propriété alors même que le paiement était assuré par deux chèques dont l'un était établi à l'ordre de la société Ford Sud Loire Automobiles ; qu'eu égard aux conditions, ci-dessus exposées, dans lesquelles s'effectuait la livraison des camping-cars, Mme NEVEU ne peut alléguer qu'elle stipulait, pour une partie du bien livré, pour le compte de la société Ford Sud Loire Automobiles ; que, par suite, c'est par une exacte application des textes susvisés que les services fiscaux ont assujetti, pour la période considérée, la requérante à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total des camping-cars qu'elle proposait à sa clientèle et dont elle assurait la livraison ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Monique X... est rejetée.