Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Pierre THIL ;
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être relevé de la forclusion encourue pour déposer une requête dirigée contre une décision de rejet de sa réclamation notifiée par le directeur des services fiscaux du Tarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la requête de M. THIL dirigée contre les décisions du directeur des services fiscaux du Tarn rejetant ses réclamations, dont il a accusé réception respectivement le 2 octobre 1986 et le 3 novembre 1986, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 19 juin 1987 ; qu'ainsi, en application des dispositions susvisées, cette requête est tardive et, par voie de conséquence, irrecevable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour le juge de relever le contribuable de la forclusion qu'il encourt à l'expiration du délai de deux mois susmentionné pour contester valablement une décision du directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. THIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être relevé de la forclusion encourue à raison de l'expiration du délai de recours contre les décisions de l'administration fiscale qu'il conteste ;
Article 1er : La requête de M. THIL est rejetée.