La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1991 | FRANCE | N°89BX01141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 avril 1991, 89BX01141


Vu la décision en date du 21 février 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 août 1986 pour Mmes Suzanne et Jacqueline X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 25 août et le 1er décembre 1986 présentés p

our Mmes Suzanne et Jacqueline X... demeurant ... Fédération à Paris (...

Vu la décision en date du 21 février 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 août 1986 pour Mmes Suzanne et Jacqueline X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 25 août et le 1er décembre 1986 présentés pour Mmes Suzanne et Jacqueline X... demeurant ... Fédération à Paris (75015), qui demandent que le Conseil d'Etat :
1°) réforme les jugements du 31 octobre 1984 et du 7 mai 1986 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la commune de Royan responsable d'un quart seulement des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Suzanne X... a été victime en tombant dans un escalier public le 21 avril 1982 et a condamné d'autre part ladite commune à payer à Mme Jacqueline X..., fille de la victime, une somme de 415,00 F avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 1983 et à Mme Suzanne X... la somme de 11.009,75 F avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts, que les requérantes estiment insuffisantes ;
2°) déclare la commune de Royan seule responsable dudit accident ;
3°) condamne ladite commune à verser à Mme Jacqueline X... une somme de 100.000 F et à Mme Suzanne X... la somme de 200.000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Suzanne X... alors âgée de 84 ans, qui promenait un chien boxer le 21 avril 1982 vers 14 heures, descendait l'escalier municipal allant du restaurant "La Siesta" vers le square municipal de Royan, lorsque son chien fut surpris et effrayé par l'apparition au coin de l'escalier de la pelle et du balai qu'un employé chargé de l'entretien de la voirie, qui remontait l'escalier, tenait horizontalement ; que l'écart que fit alors le chien déséquilibra Mme X... et entraîna sa chute dans l'escalier ;
Considérant que le préjudice subi par Mme X..., du fait de sa chute dans l'escalier, est exclusivement imputable à l'attitude imprévisible de son chien qu'elle tenait en laisse et de l'incapacité dans laquelle elle a été soit de le maîtriser soit de le lâcher ; qu'à supposer même comme l'allègue la requérante, que la façon dont l'ouvrier d'entretien transportait ses outils ait été en l'occurrence constitutive d'un défaut d'entretien normal, il ne résulte pas de ces circonstances qu'il y ait un lien direct entre le défaut d'entretien allégué et le dommage subi par Mme X... ; que, par suite, la commune de Royan et l'entreprise Nicollin sont fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Poitiers a d'une part reconnu la commune responsable d'un quart des conséquences dommageables de l'accident subi par Mme X... et l'a d'autre part condamnée à verser à Mme Suzanne X... la somme de 11.009,75 F, à Mme Jacqueline X... la somme de 415,00 F et à la caisse régionale d'assurances maladie (C.R.A.M.) des artisans, industriels et commerçants de la région Poitou-Charentes la somme de 27.278,75 F et mis les frais d'expertise à la charge de la commune ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 octobre 1984 et du 7 mai 1986 sont annulés.
Article 2 : La demande en première instance de Mmes Suzanne et Jacqueline X... et leur requête reprise par les ayants cause de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge des ayants cause de Mme Suzanne X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01141
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE -Chute due à la réaction du chien tenu en laisse par la victime.

67-02-03-02 Chute d'une personne âgée dans un escalier public donnant accès à un square, provoquée par un écart de son chien qu'elle tenait en laisse et qui a été effrayé par l'apparition inopinée, au détour de l'escalier, d'outils tenus à l'horizontale par un ouvrier chargé, pour le compte de la commune, d'assurer le nettoyage des voies et jardins publics. Absence de lien de causalité entre les travaux publics de nettoyage et la chute de la victime, celle-ci étant due au seul réflexe de peur de l'animal.


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx01141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award