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16/04/1991 | FRANCE | N°89BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 89BX01608


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Chef-Boutonne, département des Deux-Sèvres ;
- lui accorde la décharge des impositions et pé

nalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Chef-Boutonne, département des Deux-Sèvres ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts, en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts, après avoir procédé du 7 décembre 1979 au 8 février 1980 à la vérification de la comptabilité de M. X... au titre des années 1975 à 1978, a notifié à ce dernier des redressements, en date respectivement du 20 décembre 1979, pour l'année 1975, et du 3 septembre 1980, pour les années 1976 à 1978 ; que cette dernière notification a fait l'objet d'observation de la part du contribuable, tendant notamment à ce que ses bénéfices non commerciaux, qui avaient été déterminés en faisant état des créances acquises conformément au mode d'établissement des déclarations fiscales qu'il avait souscrites, soient fixés en fonction des recettes encaissées au cours de chaque année litigieuse ; que le vérificateur a alors fait connaître à l'intéressé qu'il procéderait à un nouvel examen de ses documents comptables à la lumière des arguments ainsi avancés ; que, par suite, l'administration n'a pas entrepris une nouvelle vérification en effectuant ces investigations complémentaires, qui se sont traduites par l'abandon des redressements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 1975 et 1976 et la réduction de ceux portant sur l'année 1978 ;
En ce qui concerne la compétence de la commission départementale des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte... sur le montant... du bénéfice non commercial..." ;
Considérant que, par avis en date du 6 décembre 1983, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé "que le contribuable n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que l'administration aurait fait une appréciation inexacte du montant des recettes à déclarer", et que, dès lors, "c'est à juste titre qu'il a été procédé à la réintégration des sommes en litige, soit 29.357 F en 1977 et 11.285 F en 1978" dans les bénéfices non commerciaux de M. X... ; que ladite commission n'a pas excédé sa compétence en portant cette appréciation, dès lors qu'en tout état de cause, elle n'a pas eu à se prononcer préalablement sur la question relative au mode de rattachement des recettes à chacune des années d'imposition concernées, qui avait été tranchée auparavant par l'administration dans le sens souhaité par l'intéressé ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant que les impositions dont s'agit ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ci-dessus rappelé, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration incombe au contribuable ; que la circonstance que l'application de la méthode consistant à déterminer les recettes imposables sur la base des sommes effectivement encaissées au cours de l'année s'imposait à l'administration, qui y a effectivement recouru consécutivement aux observations du contribuable, est sans incidence sur la dévolution de la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... soutient que l'application de la méthode consistant à fixer les recettes afférentes à chaque année concernée en fonction de la date de leur encaissement, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celles-ci se rattachent à des créances nées au cours de ladite année ou au cours d'années antérieures, alors que ce dernier critère avait été initialement retenu pour notifier les redressements litigieux, aurait dû conduire le vérificateur à tenir compte de certaines sommes qui, fiscalement déclarées avant le 1er janvier 1977 au titre des créances acquises, n'auraient été encaissées qu'après cette date ; que, s'il n'est pas contesté que le vérificateur n'a pas déduit, pour déterminer les bénéfices non commerciaux au titre des années 1977 et 1978, les sommes qui auraient pu figurer au poste "débiteurs en compte étude" au 31 décembre 1976, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération par l'administration de ses bases d'imposition en se bornant à avancer une explication purement théorique n'établissant ni l'existence, ni le montant des sommes qui auraient ainsi fait l'objet d'une double imposition ; que si l'intéressé produit dans le dernier état de ses écritures une liste de personnes et de sommes d'argent qui lui seraient dues par chacune d'entre elles, un tel document, ne comportant aucune indication de date, est en tout état de cause dépourvu de valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à raison du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01608
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 1649 septies B
CGI Livre des procédures fiscales L59 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;89bx01608 ?
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