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07/05/1991 | FRANCE | N°90BX00224;90BX00225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mai 1991, 90BX00224 et 90BX00225


Vu 1° les requêtes, enregistrées les 24 avril 1990 et 22 juin 1990 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 1990 au greffe de la Cour, présentées pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune d'Arès, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions des

années en cause ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pour...

Vu 1° les requêtes, enregistrées les 24 avril 1990 et 22 juin 1990 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 1990 au greffe de la Cour, présentées pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune d'Arès, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions des années en cause ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu 2°) les requêtes, enregistrées les 24 avril 1990 et 22 juin 1990 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 1990 au greffe de la Cour, présentées pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis en recouvrement au titre de la période allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, et des pénalités y afférentes;
2°) de prononcer la décharge des impositions des années en cause ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 avril 1991 ;
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me BENEIX, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., qui exploite un fonds de commerce d'horlogerie, bijouterie à Arès (Gironde) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que l'administration a estimé que la comptabilité commerciale n'était pas probante et a assigné à M. X... par voie de rectification d'office des revenus et du chiffre d'affaires déclarés des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces quatre années ; qu'aucun redressement résultant de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'a été notifié à l'intéressé qui demande la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui lui ont été assignées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles des pièces comptables auraient été emportées par le vérificateur à l'occasion de la vérification de comptabilité ; que si des documents bancaires ont été emportés ainsi qu'il résulte de l'attestation produite par le requérant dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité des redressements qui ne procèdent que de la vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui avait opté pour le régime simplifié d'imposition ne tenait aucun des documents prescrits par l'article 54 du code général des impôts ; qu'il s'est borné à présenter au vérificateur un journal enregistrant les factures d'achats et de frais généraux et un fichier des stocks tenu en entrée et sortie au jour le jour ; que ces lacunes graves et répétées autorisaient l'administration à rectifier d'office les bases d'impositions ;
Considérant que ces irrégularités qui justifient la rectification d'office ont été révélées par la vérification de comptabilité ; que dans ces conditions, les impositions contestées ne trouvent pas leur origine dans une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble du requérant ; que par suite les moyens tirés d'éventuelles irrégularités de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble sont inopérants ;
Considérant que, lorsque les impositions ont été régulièrement établies par voie de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si M. X... critique la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats à laquelle l'administration a procédé en appliquant au montant des achats commercialisés un coefficient de 7 pour la vente d'or, de pièces et de bijoux et de 2,5 pour les articles en argent et les montres, coefficient déterminé à partir d'un relevé de prix d'un grand nombre d'articles mis à la vente comparé au prix d'achat respectif de chacun d'eux et pondéré, il ne produit aucune justification permettant d'établir que les coefficients susindiqués seraient excessifs ; qu'en affirmant que les coefficients réels sont ceux habituellement pratiqués par la profession, il n'établit pas davantage que les bases d'imposition seraient surévaluées ;
Sur les pénalités :
Considérant que le service établit que les irrégularités relevées dans la comptabilité de M. X... ont eu pour effet de minorer le chiffre d'affaires et les résultats et que ces irrégularités se sont répétées au cours de la période d'imposition aboutissant à une sous-estimation importante du chiffre d'affaires et des bénéfices déclarés ; que l'administration établit ainsi l'absence de bonne foi de M. X..., lequel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les pénalités prévues par l'article 1731 du code général des impôts lui ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements en date du 8 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00224;90BX00225
Date de la décision : 07/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 54, 1731


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-07;90bx00224 ?
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