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28/05/1991 | FRANCE | N°89BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 1991, 89BX00389


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Marie-Thérèse X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., venant aux droits de son mari décédé, M. René X..., et tendant à ce que le Conseil d'Eta

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- annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administrat...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Marie-Thérèse X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., venant aux droits de son mari décédé, M. René X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Parthenay, département des Deux-Sèvres ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- prononce le sursis à exécution des articles de rôle contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 ;
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1982 consécutivement à la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle ; que Mme X..., venant aux droits de son époux décédé, demande la décharge desdites impositions en ce qui concerne les années 1979, 1981 et 1982 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que les impositions supplémentaires dont s'agit ont été notifiées le 22 décembre 1983 ; que ces impositions et les pénalités y afférentes ont été mises en recouvrement le 29 août 1984 ; que l'existence de faits susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ne saurait, par suite et en toute hypothèse, ressortir des termes de la lettre adressée au service des impôts le 7 mars 1985 par le fils du contribuable et faisant état de propos qui auraient été tenus par le vérificateur consécutivement au dépôt d'une réclamation préalable par l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 76 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce à l'exclusion de l'article L 57 du même livre eu égard à la procédure d'évaluation d'office dont ont fait l'objet les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... au titre de l'année 1981 : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination..." ;
Considérant que l'administration s'est conformée à ces dispositions en précisant, en ce qui concerne les redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux du chef de la réintégration d'une provision à hauteur de 2.650.000 F, qu'une provision de 2.750.000 F antérieurement constituée n'était justifiée qu'à concurrence de 100.000 F ; que la circonstance, à la supposer établie, que certaines informations dont le vérificateur a fait état à l'appui de la détermination de cette dernière somme, n'auraient pas été communiquées à M. X..., n'est pas de nature à faire regarder ladite notification de redressements comme insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la réintégration de la provision constituée dans le cadre d'un litige commercial :
Considérant que, comme il a été précisé ci-dessus, l'administration a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... au titre de l'année 1981 ; que, par suite, il incombe au contribuable de prouver l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition ainsi fixées ;

Considérant que s'il est constant que le litige en raison duquel une provision de 2.750.000 F était inscrite au bilan de l'entreprise de M.
X...
a fait l'objet d'un protocole d'accord conclu en 1984 selon lequel il a été convenu que l'intéressé verserait une somme de 50.000 F pour solde de tout compte, cette seule circonstance ne serait constituer la preuve de ce que, à hauteur de 2.650.000 F, la provision litigieuse n'était pas devenue sans objet dès l'année 1981 ;
En ce qui concerne la déduction des charges supportées en exécution d'engagements de caution :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. : "le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; 2. : "le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156..." ; que l'article 156-I autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année suivante ;
Considérant que M. X..., alors qu'il était président-directeur général de la SA "Briqueterie Ayrault", s'est personnellement porté caution en 1967 vis-à-vis d'un établissement de crédit des avances consenties à cette société, pour un montant de 5.000.000 F ; qu'après la mise en réglement judiciaire de celle-ci, intervenue le 8 janvier 1981, le remboursement de cette somme a été réclamé à l'intéressé ; que la requérante soutient que ce dernier a été amené à verser à ce titre une somme de 2.573.089,77 F, dont elle demande la déduction du revenu imposable au titre des années vérifiées ;
Considérant que s'il est constant que l'établissement de crédit créancier a été admis en 1982 au passif de la SA "Briqueterie Ayrault" pour un montant de 3.438.158 F alors que sa dette initiale s'élevait à 5.104.311,15 F et qu'il a, par un protocole d'accord conclu en mai 1983, actualisé sa dette à la somme de 2.426.910,23 F, ces circonstances n'établissent à elles seules, en l'absence de pièces justificatives, ni la réalité de versements effectués par M. X..., compte tenu notamment de l'existence de co-obligés, ni, à les supposer établis, que lesdits versements soient intervenus au plus tard le 31 décembre 1982 ; que, par suite et en tout état de cause, l'intéressé ne pouvait à bon droit déduire la somme litigieuse de son revenu global ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. X... ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00389
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 13, 156
CGI Livre des procédures fiscales L76, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-28;89bx00389 ?
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