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28/05/1991 | FRANCE | N°89BX01868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 1991, 89BX01868


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1989, présentée par M. Francis X... demeurant ... et Ponchapt (33220) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1982 et en réduction des impositions primitives afférentes aux années 1979, 1981, 1982 et 1985 ;
- prononce la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles on

t été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1989, présentée par M. Francis X... demeurant ... et Ponchapt (33220) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1982 et en réduction des impositions primitives afférentes aux années 1979, 1981, 1982 et 1985 ;
- prononce la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1990 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;
Considérant que les rehaussements d'imposition contestés, établis en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et la décision implicite de rejet de la demande de dégrèvement portant pour ce même impôt sur les années 1979, 1981, 1982 et 1985 procèdent de ce que l'administration a estimé que les remboursements que M. X... a été condamné à effectuer aux porteurs de billets à ordre pour lesquels il s'était entremis au profit de M. Brice Y..., débiteur défaillant, ne pouvaient être considérés comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession de notaire au sens des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le chef de redressement susrappelé, le désaccord ne portait ni sur le montant et la réalité des sommes remboursées, ni sur la nature juridique et la cause des pertes subies par M. X..., ni sur les conditions dans lesquelles les opérations litigieuses avaient été réalisées en fait, mais concernait, contrairement à ce que soutient le requérant, uniquement la qualification à donner auxdites opérations au regard des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts ; que cette qualification est une question de droit excédant la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, le défaut de consultation de cette commission qui résulterait de la biffure, sur l'imprimé confirmant le redressement, de la mention relative à sa saisine ne vicie pas la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales :"Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les remboursements importants que M. X... a été condamné de payer trouvent leur origine dans des opérations financières de placement de billets à ordre dans lesquelles la réglementation lui interdisait de s'entremettre et correspondent ainsi à des risques qui n'étaient pas justifiés par les usages réguliers de la profession notariale ; que, si le requérant soutient que cette activité d'intermédiaire était la condition nécessaire de la prospérité de son étude en raison des contreparties qu'il en retirait de la part soit des préteurs qui étaient déjà ses clients les plus importants soit de l'emprunteur, il n'en justifie pas ; qu'il suit de là que les pertes occasionnées pour l'intéressé du fait de sa condamnation à rembourser les victimes de l'emprunteur défaillant ne peuvent présenter le caractère de dépenses déductibles pour le calcul de son bénéfice professionnel ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que des décisions judiciaires définitives aient qualifié les opérations d'entremise portant sur les billets à ordre d'actes professionnels n'est pas opposable au juge administratif statuant sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi ces décisions sont sans effet sur la solution du présent litige ;
Considérant enfin que, par voie de conséquence, les résultats non commerciaux dégagés par l'étude pour les années 1980 et 1983 ne sont pas déficitaires ; qu'ainsi le requérant ne peut plus justifier de l'existence de déficits non commerciaux susceptibles d'être imputés, en application des dispositions de l'article 156-1 du code général des impôts, sur ses revenus globaux imposables au titre des années 1981 et 1985 ;
Sur le moyen tiré d'une interprétation administrative :
Considérant que M. X..., se fondant sur les dispositions de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui est donnée dans une réponse ministérielle du 19 janvier 1931 au député M. Z... ; que, toutefois, cette réponse qui concerne le cas d'un notaire qui, ayant régulièrement négocié un prêt hypothécaire et en ayant reçu l'acte, a vu sa responsabilité normalement engagée vis-à-vis du préteur par suite de l'insuffisance d'une garantie surestimée vise une situation qui n'est pas réellement comparable ; qu'ainsi le requérant ne peut valablement l'invoquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01868
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.


Références :

CGI 93 par. 1, 156 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi du 19 janvier 1931


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-28;89bx01868 ?
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