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28/05/1991 | FRANCE | N°89BX01903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 1991, 89BX01903


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 20 novembre 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde, et des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de remettre intégralement à la charge

de M. X... les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités primi...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 20 novembre 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde, et des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités primitivement assignés pour l'année 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales : "ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses... qui dissimulent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit... il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ;
Considérant que, sans prendre l'avis du comité consultatif susmentionné, l'administration a écarté la nouvelle répartition faite le 22 mai 1978 des cent parts du capital de la société civile immobilière "Les Océanides" constituée le 7 mars 1977, ayant pour effet de faire entrer Mme Y... dans la société pour 33 parts, de porter à 33 parts la participation de M. Jean X... qui s'élevait initialement à deux parts, et de ne laisser que 34 parts à Mme X... René qui en détenait 98 depuis la création de la société ; que l'administration a imposé 98% des profits de construction aux mains de M. X... requérant et, a appliqué aux profits excédant le plafond limite de prélèvement forfaitaire sur les profits de construction, le taux normal de l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l'article 235 quater 1 ter 2 du code général des impôts ; qu'ainsi la charge de la preuve du bien-fondé de cette imposition incombe à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments apportés par le vérificateur et par le service et non contestés par M. X..., que la société civile immobilière "Les Océanides" a construit un immeuble entre le 7 mars 1977 et le 7 septembre 1978 sur un terrain acquis par M. X... ; que la construction a été financée par six virements bancaires de M. X... et par un important virement de fonds en provenance, selon ses propres dires, d'une société qui ne détenait aucune part dans la société civile immobilière, mais dont il ne conteste pas avoir lui-même détenu 96 % du capital ; qu'outre cette prise en charge des coûts de la construction, M. X... a aussi assumé directement le paiement de sommes importantes à la charge de la S.C.I. ; qu'à l'inverse, s'il est allégué que les relations parisiennes de Mme Y... étaient utiles, comme l'étaient aussi les connaissances administratives de M. X... Jean, ces associés n'ont fait aucun apport en capital pour la réalisation du programme de construction autre que la valeur vénale de leur titre ; qu'enfin le produit des ventes d'appartements ainsi construits commencés le 5 juillet 1978, a été viré, à partir du 25 mai 1979 par le notaire de la société sur le seul compte de M. X... ; qu'au 30 novembre 1981, alors qu'il ne restait que quelques emplacements de parking à vendre, la société ne disposait plus à son compte que de 103 francs ; que si M. X... allègue qu'une assemblée générale sociale du 2 juillet 1978 a décidé le report des bénéfices jusqu'à la réalisation d'un autre programme immobilier entrepris par la société, il ne conteste pas, l'absence dans les comptes de celle-ci, à la date susmentionnée, des sommes ainsi reportées ; que s'il invoque une distribution ultérieure de bénéfices en 1983, il ne conteste pas qu'elle a fait suite à une restitution par lui à la société des montants nécessaires à cette distribution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la modification du partage de capital du 29 mai 1978, nonobstant la circonstance qu'elle a été accompagnée d'apports correspondant à la valeur des parts, n'a emporté pour le nouveau porteur de parts, pour celui dont la participation a été accrue et pour ceux dont la participation a été réduite, aucun des effets que comporte normalement une modification de l'importance de celle susanalysée ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que cette modification n'a pas eu d'autre objet que d'éluder une partie des prélèvements sur les profits de constructions aux mains de M. X... en réduisant le montant des profits personnels de celui-ci excédant le plafond de 400 000 francs du prélèvement forfaitaire et par suite, imposés au taux normal de l'impôt sur le revenu ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 1989 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 à raison des compléments d'impôts initialement assignés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01903
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT


Références :

CGI 235 quater
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-28;89bx01903 ?
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