Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1989, présenté pour le ministre délégué chargé du budget et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ;
- remette intégralement à leur charge les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 ;
- le rapport de M. Baixas, conseiller ;
- Les observations de Me Penaud-Menaut, avocat de M. et Mme André X... ;
- et les conclusions de M. Cipriani, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités" ;
Considérant que Mme X... exploite une propriété agricole sur laquelle elle se livre principalement à l'élevage des canards gras et pour laquelle elle relevait du régime du bénéfice forfaitaire agricole ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie en nature de prairies, des terres qu'elle exploite soit utilisée par son époux pour y faire séjourner jusqu'à leur revente les bovins que ce dernier achète dans le cadre de son activité commerciale de négociant en bestiaux n'est pas de nature à établir que Mme X... se soit livrée elle-même à des opérations commerciales de vente ou d'achat d'animaux vivants de boucherie ou que M. X... ait, par cette utilisation, participé à la gestion de l'exploitation agricole de son épouse ; qu'il en est de même de la constatation que Mme X... possède un matériel de récolte de fourrage qui aurait pu servir à alimenter les animaux vendus par son mari ;
Considérant que la communauté d'intérêts existant entre des époux mariés sous le régime de la communauté légale n'est pas de nature à elle seule à conférer à chacun de ces époux la qualité de co-exploitant de l'entreprise individuelle exploitée par l'autre époux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui n'établit aucune participation de M. X... à la gestion de l'exploitation agricole de son épouse non plus qu'aucune participation de Mme X... à la gestion de l'entreprise commerciale de son mari, n'était pas fondée à décider qu'en application des dispositions précitées de l'article 69 bis du code général des impôts, Mme X... ne relevait plus du régime du forfait agricole et devait être imposée, pour l'ensemble de ses activités, selon le régime du bénéfice réel ; que, par suite, le recours du ministre, tendant au rétablissement des impositions déchargées par le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.