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11/06/1991 | FRANCE | N°89BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1991, 89BX01916


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1989 et le mémoire enregistré le 11 décembre 1989 au greffe de la Cour, présentés par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte en Ré (17630) ; M. ALLAIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'affichage en salle des professeurs du collège "Les Salières" à Saint Martin en Ré d'un article publié dans la presse locale et à la suite du refus de lui communiquer les résultats d'une

enquête administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1989 et le mémoire enregistré le 11 décembre 1989 au greffe de la Cour, présentés par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte en Ré (17630) ; M. ALLAIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'affichage en salle des professeurs du collège "Les Salières" à Saint Martin en Ré d'un article publié dans la presse locale et à la suite du refus de lui communiquer les résultats d'une enquête administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000.000 de francs en réparation dudit préjudice ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3.000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué n'a pas statué sur le préjudice résultant de la faute qu'aurait commise l'administration de l'éducation nationale et sanctionnée par la juridiction administrative dans la gestion de la carrière de M. ALLAIN ; qu'ainsi le jugement du 27 septembre 1989 du tribunal administratif de Poitiers doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. ALLAIN devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant que dans sa réclamation en date du 15 janvier 1987 au ministre de l'éducation nationale M. ALLAIN n'a demandé que l'indemnisation du préjudice résultant de l'affichage d'un article dont il était l'auteur dans la salle des professeurs du collège où il exerçait ; que par suite les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi dans sa carrière administrative ne sont pas recevables ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant pendant huit jours à l'affichage dans la salle des professeurs du collège "Les Salières" à Saint Martin de Ré (Charente-Maritime) d'un article publié dans la presse locale par M. ALLAIN, conseiller d'éducation de cet établissement scolaire, le principal ait eu l'intention de lui nuire notamment par un appel à commentaires ; que cette mesure ne présentant pas le caractère d'une faute de service, la responsabilité de l'Etat n'est, par suite, pas engagée ;
Considérant que M. ALLAIN n'établit pas, en l'absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, l'illégalité du refus de l'administration de lui donner les résultats d'une enquête qui aurait été diligentée à la suite de l'affichage de son article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALLAIN n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il aurait ainsi subi ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. ALLAIN une somme de 3.000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 1989 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi à l'occasion de la gestion de la carrière de M. ALLAIN.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ALLAIN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01916
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-11;89bx01916 ?
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