Vu la décision en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1988, présentée pour M. X... demeurant ... de Fenouillet (66220) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre des années 1980 à 1981 dans les rôles de la commune de Caudies de Fenouillet ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1981 : "... lorsque la requête... mentionne l'intention du requérant... de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant... est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement... " ;
Considérant que, le 27 septembre 1988, M. X... a fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Caudies de Fenouillet ; que sa requête d'appel annonçait la production ultérieure d'un mémoire complémentaire ; que le délai pour produire ce mémoire expirait le 28 janvier 1989 ; qu'à cette date, antérieure à la date à laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de transmettre le dossier à la cour, aucun mémoire ampliatif n'avait été déposé ; qu'ainsi M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête présentée devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....