Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1990, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... et par laquelle il fait appel du jugement prononcé par le tribunal administratif de Montpellier le 16 août 1990 ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état mettant à sa charge, à titre de participation aux frais d'hospitalisation de son père, une somme de 41.132,86 F et rendu exécutoire le 2 août 1985 par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes ;
- d'annuler cet état ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier régional universitaire :
Considérant que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 11 décembre 1958, "les poursuites sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes" pour le recouvrement des recettes des établissements hospitaliers publics, cette disposition ne saurait avoir pour effet de rendre applicables au recouvrement desdites créances les dispositions figurant à l'article L 281 du livre des procédures fiscales et qui, concernant exclusivement les créances fiscales, exigent à peine de nullité que l'introduction par le débiteur de toute instance devant la juridiction compétente soit précédée d'une réclamation adressée au comptable du Trésor ; que, dans ces conditions, M. X... n'avait pas à faire précéder sa demande au tribunal administratif d'une réclamation préalable devant le comptable du Trésor ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 16 août 1990 doit dès lors être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu personnellement copie du titre individuel de recette exécutoire authentifiant la créance du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes et mettant à sa charge une quote-part des frais résultant du séjour de son père au centre de gériatrie pendant la période du 15 mars au 10 décembre 1984 ; que ce document mentionnait le nombre de jours du séjour, le tarif retenu et le calcul de la somme totale due et de la part lui incombant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le montant de la créance n'est pas justifié manque en fait ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 août 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.